TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302906_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a refusé l'octroi d'une aide financière au titre du Fonds d'aide aux ménages en difficulté. Il soutient qu'il y a des dettes qui sont hors procédure et des dettes du Trésor. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. D. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que le requérant a formulé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental le 12 avril 2023 et a introduit un recours contentieux le même jour ; - la situation financière du requérant correspond à la constitution d'un dossier de surendettement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que M. B C, mandaté par le département de l'Essonne, pour le représenter. 1. M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a refusé l'octroi d'une aide financière au titre du fonds d'aide aux ménages en difficulté. 2. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 4. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. 5. La requête de M. D n'est pas accompagnée de la décision du conseil département statuant sur son recours administratif préalable en date du 12 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande d'aide financière au titre du Fonds d'aide aux ménages en difficulté. En dépit d'une demande en ce sens du tribunal du 4 septembre 2023, le requérant n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. D, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Cette requête n'ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A D et au conseil départemental de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2302906_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel