TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302907_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, car le préfet de l'Hérault a méconnu son droit d'être entendu, En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet ne caractérise pas l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'existe aucune situation d'urgence justifiant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Cazanave, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Caznave soulève également une fin de non-recevoir des pièces produites par la préfecture en faisant valoir qu'elles doivent être écartées des débats compte tenu de ce qu'elles n'ont pas été produites conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-5 du code de justice administrative. Il sollicite à tout le moins le renvoi de l'audience pour qu'il soit sollicité une régularisation sur ce point auprès du préfet de l'Hérault, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien né le 16 décembre 1994 à Lucca (Italie), déclare être entré sur le territoire français le 2 juillet 2022. Par un arrêté du 21 mai 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; /() L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a fondé l'obligation de quitter le territoire français contestée sur les dispositions précitées et sur les circonstances que, d'une part, M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de port d'arme prohibé du 24 avril 2023, et d'autre part, qu'il a été interpelé par les services de police le 21 mai 2023 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Toutefois, le préfet ne produit aucun élément au regard des faits de port d'arme prohibé. En outre, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition du 21 mai 2023 par les services de police, que le requérant a été interpellé alors qu'il était en train de pousser une motocyclette dont le compteur, le neiman et la trappe étaient cassés, et alors qu'il était en possession d'une pince coupante, d'un couteau suisse et d'un jeu de clé ALLEN, il apparaît que cet engin n'était plus en état de marche et était stationné depuis plus d'un mois et que le représentant du ministère public a décidé d'un classement sans suite en raison de ce que l'infraction reprochée était insuffisamment caractérisée. Il s'ensuit qu'au regard de ces éléments le comportement personnel de M. B ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l'interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu au point 5 du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Cazanave au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Cazanave au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cazanave et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302907_20230525
Données disponibles
- Texte intégral