TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302907_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme F B D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré insalubre le local situé dans l'immeuble B, lot n°8, au 11 rue de la gare à Laneuveville-devant-Nancy, appartenant aux consorts D et a enjoint à ces derniers de réaliser divers travaux dans un délai de neuf mois. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le maire de Laneuveville-devant-Nancy a enjoint aux propriétaires indivis de procéder au débarras des déchets et au nettoyage du logement insalubre avant le 15 septembre 2023, faute de quoi il ferait procéder d'office à ces travaux, alors que l'arrêté du 17 avril 2023 lui donne un délai de neuf mois ; - le maire de Laneuveville-devant-Nancy ne respecte pas le délai fixé par l'arrêté du 17 avril 2023 qui s'est substitué à un arrêté du 3 mars 2023 qui fixait un délai de soixante jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est fait état d'aucun moyen propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de Mme B D, enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 2302908, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Mme B D et, à titre exceptionnel, de M. A. Mme B D soutient que l'arrêté du 17 avril 2023 est illégal en ce que les propriétaires indivis ne sont pas responsables de l'état d'insalubrité dans lequel se trouve leur bien immobilier, cette situation étant exclusivement imputable à M. C D qui en est l'occupant et qui est placé sous tutelle ; - les observations de M. E représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h18. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B D ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2023 dont elle demande la suspension. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Laneuveville-devant-Nancy. Fait à Nancy, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA5426 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302907_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel