TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302908_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2205122. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à 14 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Bender, avocate de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 24 novembre 1959 à Casablanca (Maroc), titulaire d'une carte de résident permanent en République Tchèque valable du 18 octobre 2013 au 17 octobre 2023, est entré de manière régulière en France en 2018. L'intéressé a été adopté le 7 décembre 2021 par M. C B, ressortissant français qui était le professeur du requérant lorsqu'il était étudiant. Souhaitant s'installer durablement en France avec son père, M. D a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais n'a obtenu qu'un récépissé portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 11 avril 2022. L'intéressé a alors déposé une demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans au titre de son statut d'enfant de ressortissant français. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 3 août 2022 dont le requérant demande la suspension au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision querellée, M. D se borne à soutenir qu'il n'a plus de famille au Maroc, qu'il est resté vivre en République Tchèque pendant des années, que son unique fils est marié avec une ressortissante autrichienne avec qui il réside en Autriche, qu'il est entré en France de manière régulière en 2018 et que sa carte de résident permanent en République Tchèque expire dans cinq mois. Toutefois, il est constant que le requérant dispose d'un titre valide jusqu'en octobre 2023, qu'il a attendu de nombreux mois avant de saisir le juge des référés, qu'il n'est pas en situation d'indigence et qu'il ne peut invoquer l'importance de ses attaches familiales en France dans la mesure où son père adoptif est décédé le 26 décembre 2022, soit antérieurement à la saisine du tribunal. Par suite, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie. 6. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur les fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en outre sera adressée, pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 13 juillet 2023. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302908_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel