TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302908_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, sous le n° 2302908, M. E G F, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de ce que cet avis aurait été rendu au vu d'un rapport établi par un médecin de l'OFII ne siégeant pas au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en s'estimant à tort liée par l'avis médical de l'OFII ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 3°) s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Des pièces produites par la préfète du Rhône ont été enregistrées le 5 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, sous le n° 2302909, Mme B D épouse F, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de ce que cet avis aurait été rendu au vu d'un rapport établi par un médecin de l'OFII ne siégeant pas au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en s'estimant à tort liée par l'avis médical de l'OFII ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 3°) s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Des pièces produites par la préfète du Rhône ont été enregistrées le 5 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pineau, - et les observations de Me Lantheaume, représentant M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme D épouse F, ressortissants algériens nés respectivement les 23 juin 1943 et 18 juin 1952, sont entrés régulièrement en France, munis de visas de court séjour, en avril 2021, s'agissant de M. F et en janvier 2020, s'agissant de son épouse. Le 7 octobre 2021, Mme F, qui avait bénéficié de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valide du 23 juin au 22 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6, 5) et 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 9 septembre 2022, M. F a également sollicité, auprès des services de la préfecture du Rhône, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur les mêmes fondements que ceux au titre desquelles son épouse avait demandé son admission au séjour. Par des arrêtés en date du 16 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de les admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F et Mme F demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2302908 et n° 2302909 présentées pour M. F et Mme D épouse F présentent à juger de questions semblables relatives aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les stipulations utiles de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs les décisions rappellent les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. et Mme F et les motifs qui ont conduit la préfète du Rhône à refuser de leur délivrer un titre de séjour. S'agissant de leurs demandes de titre de séjour en qualité d'étrangers malades, la préfète a relevé le sens des avis rendus par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au cours de l'instruction de leurs demandes de titres de séjour estimant que si M. et Mme F nécessitent chacun une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour chacun des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils peuvent néanmoins bénéficier d'une prise en charge appropriée dans leur pays d'origine vers lequel ils peuvent voyager sans risque. Si les requérants soutiennent que la préfète aurait insuffisamment motivé en fait ses décisions en se bornant à mentionner les deux avis défavorables rendus par l'OFII sans préciser la nature de leurs prises en charge médicales en France alors qu'ils avaient, dans leurs courriers d'accompagnement de demandes de titre de séjour, fait état de leur vulnérabilité et de leur perte d'autonomie en raison de leur différentes pathologies, il ressort toutefois de la lecture des décisions contestées que la préfète s'est appropriée la teneur et le sens des avis des collègues de médecins de l'OFII, ayant notamment constaté le besoin de prise en charge médicale induit par leur état de santé, et la circonstance que M. et Mme F entendent contester la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité d'y être accompagnés ne saurait établir le défaut de motivation invoqué. Enfin, la préfète du Rhône a estimé que M. et Mme F n'étaient pas dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en Algérie où elle a considéré que leurs attaches culturelles, sociales et familiales se trouvaient. Les décisions attaquées comportent ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent aux requérants de discuter utilement les motifs de refus leur ayant été opposés. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d'aucune des pièces des dossiers que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F et de Mme F avant de leur refuser la délivrance de certificats de résidence. En effet, la préfète a relevé les éléments déterminants de la situation des requérants en prenant notamment en compte la présence de leurs enfants, de nationalité française ou résidant régulièrement sur le territoire français, tout en précisant que M. et Mme F avaient vécu séparés d'eux durant de nombreuses années et qu'en outre, plusieurs des enfants de M. F résidaient également en Algérie, selon leurs propres déclarations. Enfin, si M. F soutient que la préfète n'aurait pas précisé qu'il avait travaillé une dizaine d'années en France et qu'il perçoit une pension de retraite servie par une caisse de retraite française, la préfète a cependant expressément rappelé les demandes de certificat de résidence présentés par le requérant sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé en avril 2005 et mai 2008 et les refus opposés à ces demandes par des décisions du 6 décembre 2005 et du 2 juin 2009, la première ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, la circonstance que M. et Mme F contestent l'appréciation portée par l'autorité administrative lorsque celle-ci a relevé que les requérants ne justifiaient pas d'attaches anciennes et stables en France ne saurait établir le défaut d'examen invoqué alors que les décisions litigieuses rappellent les faits saillants de leur situation familiale. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté. S'agissant des demandes de certificats de résidence algérien au titre de l'état de santé : Sur l'irrégularité de la procédure et l'erreur de droit tiré de la compétence liée : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application de ces stipulations, le préfet délivre le titre de séjour : " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance des certificats de résidence sollicités par M. et Mme F, la préfète du Rhône s'est prononcée après avoir consulté le collège de médecins de l'OFII. S'agissant de la demande de M. F, il ressort des pièces produites en défense que, dans un avis rendu le 10 janvier 2023, le collège de médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de M. F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérien. Il ressort du bordereau de transmission établi par le directeur territorial de l'OFII, document versé au débat par la préfète en défense, que le collège s'est prononcé au vu d'un rapport rédigé par le docteur A, le 13 décembre 2022, et que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins, composé des docteurs Fresneau, Gerlier et Ruggieri, ayant rendu l'avis précité du 10 janvier 2023. S'agissant de Mme F, il ressort des pièces produites en défense que sur le fondement d'un rapport établi le 15 décembre 2021 par le docteur C, le collège de médecins de l'OFII, composés de trois autres médecins a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que Mme F pourrait néanmoins bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée en Algérie. Il résulte ainsi de ces éléments que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché les décisions attaquées doit être écarté en toutes ses branches. 8. En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que la préfète se serait crue à tort liée par les avis du collège de médecins de l'OFII, en estimant, après un examen particulier de la situation de chacun des requérants, que M. et Mme F ne remplissaient pas les conditions de délivrance du certificat de résidence algérien prévu par les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien susvisé. Or s'il est loisible aux requérants de soutenir que les éléments versés à l'appui de leurs demandes étaient de nature à venir infirmer l'analyse médicale du collège de médecins de l'OFII, cette divergence d'appréciation ne saurait démontrer que la préfète aurait méconnu l'étendue de sa compétence et qu'elle se serait crue liée par les avis des 15 décembre 2021 et 10 janvier 2023, l'autorité administrative ayant nécessairement estimé que les éléments produits par les requérants n'étaient pas de nature à remettre en cause la disponibilité en Algérie des soins nécessaires à la prise en charge médicale de M. et Mme F. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur l'état de santé de M. F : 9. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. En l'espèce, pour refuser d'admettre M F au séjour, la préfète du Rhône s'est appropriée le sens et la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII ayant estimé, le 10 janvier 2023, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d'une prise en charge appropriée en Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine vers lequel il peut en outre voyager sans risque. Le requérant conteste cette analyse en faisant état des deux opérations subies en France en août 2019 et février 2020 pour traiter un cancer de la prostate et de graves complications post-opératoires rencontrées à son retour en Algérie ayant nécessité une prise en charge urgente en France, de l'absence d'amélioration de son état de santé depuis son retour sur le territoire français où il bénéficie d'un suivi régulier pluridisciplinaire et enfin de ce que la présence d'une tierce personne à ses côtés, en l'espèce sa fille, est requises par ses pathologies. Toutefois, s'il est constant que M. F a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales en France et que son retour sur le territoire français a été rendu nécessaire par la nécessité de réaliser en urgence une opération, il ne ressort cependant pas des pièces médicales versées au débat que M. F aurait besoin d'une nouvelle intervention après celle réalisée à son retour en France. S'il ressort des certificats médicaux produits à l'instance que le requérant bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire en lien avec plusieurs pathologies, notamment en cardiologie et en oncologie, M. F était néanmoins suivi médicalement en Algérie et les documents médicaux produits ne mentionnent pas que ce suivi pluridisciplinaire ne pourrait être effectué dans le pays d'origine ni que le traitement anticoagulant qui lui notamment est prescrit n'y serait pas disponible. Par ailleurs, si le requérant verse au débat un compte-rendu médical, établi le 30 mars 2023 par le centre hospitalo-universitaire de Batna, relevant la distance séparant le domicile du requérant et Alger où se trouve le Pet-scan, ce document précise néanmoins qu'un appareil d'imagerie pour réaliser l'examen précité est y disponible, démontrant ainsi la possibilité pour le requérant d'accéder effectivement à une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Enfin, si les certificats médicaux du médecin généraliste suivant M. F en France précisent que ce dernier présente une perte d'autonomie et nécessite l'aide d'un tiers (sa fille) dans les actes du quotidien, il n'est cependant pas démontré que le requérant ne pourrait bénéficier d'une assistance par tierce personne en Algérie, ni que ses enfants résidant dans le pays d'origine ne pourraient lui apporter une aide au quotidien. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces médicales versées à l'instance que M. F ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée en Algérie, ainsi que l'a estimé le collège de médecins de l'OFII au regard de l'état de santé du requérant et sur le fondement d'une combinaison de sources sanitaires officielles sur l'offre de soins en Algérie, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien susvisé ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé que la préfète du Rhône a pu refuser de délivrer à M. F un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade. Sur l'état de santé de Mme F : 11. Pour refuser l'admission au séjour de Mme F, la préfète du Rhône s'est approprié le sens de l'avis émis le 15 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII ayant estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que Mme F peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine vers lequel l'avis précise en outre que Mme F peut voyager sans risque. La requérante conteste cette analyse en faisant état de la dégradation de son état de santé après sa contamination par le virus du Covid-19 et de l'aggravation de ses troubles cognitifs et ménisques. Toutefois, s'il ressort du certificat établi par un médecin généraliste, le 27 mars 2023, soit postérieurement à la décision contestée, que Mme F souffre d'un déficit neurocognitif majeur, type maladie d'Alzheimer, avec une perte d'autonomie totale et des difficultés à la marche en raison d'une gonarthrose sévère bilatérale et d'un névrome de Morton, les pièces médicales versées au débat ne font nullement état de ce que ces pathologies ne pourraient, ainsi que l'a estimé le collège de médecins de l'OFII, être prises en charge en Algérie alors qu'il ressort du compte-rendu d'hospitalisation du 30 avril 2021 que le déficit cognitif dont est malheureusement atteint Mme F évolue depuis plusieurs années, soit avant son arrivée en France. Par ailleurs, s'il ressort des certificats médicaux que la fille de Mme F, chez laquelle elle vit, l'assiste dans son quotidien, il n'est pas démontré que la présence d'un tiers ne pourrait être obtenue en Algérie où la requérante vivait avant son arrivée récente sur le territoire français. Par suite, en l'absence d'éléments médicaux venant valablement infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de Mme F ni méconnu les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien susvisé en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. S'agissant des demandes de certificats de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 13. M. et Mme F font état des solides attaches familiales dont ils disposent en France où vivent trois de leurs filles, de nationalité française, et où une fille et un fils résident régulièrement, de ce qu'ils ont maintenu avec eux des liens réguliers malgré leur retour en Algérie et de ce qu'en raison de leur état de santé, de leur dépendance et de l'aide apportée par l'une de leur fille, la cellule familiale se trouverait dans l'impossibilité de se reconstituer en Algérie. Toutefois, si M. F se prévaut d'un séjour en France durant les années 1960 et de ce qu'il touche une pension de retraite servie par une caisse française, l'intéressé a néanmoins regagné son pays d'origine et, ainsi qu'il a été exposé précédemment, ses demandes précédentes de titres de séjour ont été rejetées en 2005 et 2009. Par ailleurs, M. et Mme F ont vécu l'essentiel de leur existence en Algérie et sont entrés pour la dernière fois en France, dans le cadre de visas délivrés pour de courts séjours, respectivement à l'âge de 77 ans pour M. F et à l'âge de 67 ans pour son épouse et conservent ainsi nécessairement leurs attaches culturelles et sociales dans leur pays d'origine. S'il est constant que M. et Mme F disposent de liens familiaux en France où plusieurs de leurs enfants majeurs résident, M. F n'est cependant pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident un de ses fils et l'une de ses filles, issus d'une première union et, dès lors que l'état de santé des requérants ne nécessite pas de soins qui ne pourraient être obtenus qu'en France, ainsi qu'il a été exposé aux points 10 et 11, aucun obstacle médical ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine où M. et Mme F n'établissent pas être dans l'impossibilité d'obtenir une aide pour les assister dans leur quotidien, les pièces médicales versées à l'instance relevant d'ailleurs que les problèmes de santé des requérants préexistaient à leur arrivée en France et que M. F a notamment effectué plusieurs aller-retours entre la France et l'Algérie pour la réalisation d'interventions chirurgicales. Dans ces conditions, M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doivent dès lors être écartés. Par les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour sur la situation de M. et Mme F doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 16. Dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé aux points 10 et 11, M. et Mme F peuvent bénéficier en Algérie, d'un traitement approprié à leur état de santé, en les obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de toute argumentation distincte dirigée spécifiquement contre des mesures d'éloignement, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 13. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 18. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doit être écarté. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de ces deux requêtes en ce comprises leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2302908 et n° 2302909 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G F, à Mme B D épouse F et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2302908 2302909
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TA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302908_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302908_20230720
Données disponibles
- Texte intégral