TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302908_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme F A C, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment, en l'absence de caractère suspensif du recours en annulation qu'elle a formé contre l'arrêté en litige ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du droit d'être entendu, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour, et les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2302906, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l'admission au séjour de Mme A C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 17 juillet 2023 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Dedry, représentant Mme A C et de l'intéressée, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A C, ressortissante comorienne né le 19 septembre 1993 à Singani-Hambou (Union des Comores), a présenté une demande de premier titre de séjour dont le dernier récépissé lui a été délivré le 3 mai 2023. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme A C demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A C, qui a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour, réside au moins depuis 2018 à Mayotte, où elle a notamment fait l'objet d'un suivi médical régulier. L'intéressée est la mère d'un enfant né à Mamoudzou le 12 décembre 2021, à l'entretien et à l'éducation duquel elle justifie contribuer. Cet enfant, déclaré et reconnu par son père quatre jours après sa naissance, est de nationalité française. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont Mme A C demande la suspension a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et l'expose à tout moment à un risque d'éloignement alors que son enfant, français, ne pourrait en aucun cas être légalement éloigné à destination des Comores. Mme A C justifie, ainsi, de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. La requérante se prévaut d'avoir été reconnue le 23 septembre 2000 par M. E A C, né à Dzajahou Hambou (Comores) en 1970, lequel a réintégré la nationalité française sur déclaration enregistrée en 1992 dans le Val-de-Marne, où il réside depuis lors et où sont nés ses quatre enfants de nationalité française. Toutefois, Mme A C, née à Singani Hambou (Union des Comores) en 1993, titulaire d'un passeport comorien, ne soutient, ni même n'allègue avoir entrepris des démarches en vue de se voir reconnaître la nationalité française. En revanche, son fils B, dont la naissance à Mamoudzou en 2021 a été déclarée dans les jours suivants par M. D A, ressortissant français qui l'a reconnu, possède la nationalité française. La requérante justifie contribuer à son entretien et à son éducation. Si les pièces versées au dossier ne permettent d'établir, ni la communauté de vie alléguée avec le père de l'enfant, ni la contribution effective de celui-ci à l'entretien et à l'éducation B, M. A avait déclaré cinq enfants mineurs à charge au titre de l'année 2021 et s'est engagé, au demeurant, à verser 300 euros par mois à Mme A C du 30 juin 2023 au 31 décembre 2032. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme A C au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. 9. La présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme A C, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n° 2302906 susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme A C au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A C une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302908_20230727
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