TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302909_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la commune de Troyes (10), représentée par la SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux, demande au tribunal :
- de faire injonction à la SASU Roussey de communiquer les documents contractuels au titre de son assurance garantie décennale et de sa responsabilité contractuelle de droit commun dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de prescrire une expertise en vue de décrire les désordres, malfaçons et non-conformités affectant la cour de l'école primaire Charpak, située 2 rue de Québec, de déterminer et de chiffrer les travaux propres à y remédier.
Elle soutient que :
- par ordre de service, la société Roussey a été missionnée pour la rénovation de la cour de l'école primaire Charpak située 2 rue de Québec ;
- les travaux ont été exécutés à partir du 11 juillet 2022 et ont été achevés le 19 août 2022 ;
- un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été dressé le 7 septembre 2022 avec réserves ;
- le titulaire du marché public s'est engagé à remédier aux désordres avant le 28 avril 2023, cet engagement a fait l'objet d'un nouveau procès-verbal du 12 septembre 2022 ;
- un procès-verbal intermédiaire a été dressé le 15 septembre 2022 puis un procès-verbal de levée de réserves a été dressé le 14 avril 2023 entre les parties ce qui a fait l'objet d'un ultime procès-verbal dressé le 25 avril 2023 portant acceptation par le maître de l'ouvrage de toutes propositions complémentaires du maître d'œuvre relatives au procès-verbal de levée des réserves ;
- dès juin 2023, des fissures ont été constatées sur la cour en enrobé bitumeux ;
- un procès-verbal de constat dressé par Maître Berton, Commissaire de Justice, fait état de la présence de fissures nettes ainsi que de microfissures ;
- par courrier en date du 29 juin 2023, elle a contacté la société Roussey afin de lui faire connaître les désagréments rencontrés ;
- la société Roussey a proposé une visite sur site afin de faire un état des lieux ;
- suite à cette visite en septembre 2023, il a été proposé d'effectuer des carottages sur l'enrobé mais l'origine des désordres reste inconnue et aucune solution de remise en état n'est proposée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2024, la société Roussey, représentée par Me Castello, demande au tribunal :
- de juger sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la commune de Troyes et l'en débouter ;
- de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la commune de Troyes ;
- de juger que l'expertise judiciaire sollicitée par la commune de Troyes se déroulera en présence et au contradictoire de la société Matériaux Enrobés Aisne.
Elle fait valoir que :
- dès lors qu'elle verse aux débats les documents contractuels au titre de son assurance garantie décennale et de son assurance de responsabilité civile, la demande de communication sous astreinte présentée par la commune de Troyes est sans objet et ne pourra qu'être rejetée ;
- dès lors qu'elle n'est pas le fabricant de l'enrobé, dont la fabrication est mise en cause dans le rapport d'analyse conservatoire du prélèvement du béton, il apparait parfaitement légitime et fondé que la société Matériaux Enrobés Aisne, qui a fabriqué l'enrobé, soit attraite dès à présent aux opérations d'expertise.
La procédure a été communiquée le 23 janvier 2024 à la société Matériaux Enrobés Aisne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R.621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Troyes entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les parties mises en cause :
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
4. La société Roussey soutient, sans être contredite, que, dès lors que l'enrobé, objet du litige, a été fourni par la société Matériaux Enrobés Aisne, la présence de cette société aux opérations d'expertise est utile. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a, dès lors, lieu de faire participer aux opérations d'expertise la société Matérieux Enrobés Aisne qui a participé à la réalisation des travaux litigieux.
Sur la demande d'injonction :
5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fins d'injonction. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Troyes ne peuvent qu'être rejetées. Il appartient à l'expert, dans le cadre de sa mission, de se faire communiquer les pièces utiles en assurant le respect du contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur C B, demeurant 32 bis rue des Jardiniers à Nancy (54000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres visés dans la requête qui affectent la cour de l'école primaire Charpak, située 2 rue de Québec à Troyes en indiquant leur date d'apparition ; entendre les parties et leurs conseils ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ;
5°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l'évaluation du coût des travaux ;
6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 septembre 2024. L'expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Les conclusions aux fins d'injonction sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Troyes, à la sociétés Roussey, à la société Matériaux Enrobés Aisne et à M. C B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
O. AAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2302909_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel