TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302909_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 26 septembre 2024, Mme A E, représentée par Me Hannah Akacha, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK 001) d'un montant de 10 828,41 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 1 826,87 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2022, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001) d'un montant de 503,08 euros pour les mois de décembre 2020 et 2021, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d'un montant de 350 euros pour le mois de novembre 2020, un indu d'allocation de logement familiale (IM4 003) d'un montant de 8 555 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, ainsi qu'un indu d'allocations familiales (IN1 003) d'un montant de 197,92 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 3 février 2023 de la commission de recours amiable de la CAF du Var confirmant ces indus ;
3°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la CAF du Var lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 2 250 euros pour dissimulation de vie maritale ;
4°) de lui accorder la remise des indus ;
5°) de mettre à la charge, in solidum, de la CAF du Var, du département du Var et de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les photographies et l'enquête de police municipale ne lui ont pas été contradictoirement soumises ;
- la constatation de la vie maritale lui a été notifiée le 24 mai 2022 alors que le rapport d'enquête a été rédigé le 6 juillet 2022 ;
- la fausse déclaration retenue par la CAF du Var constitue une erreur d'appréciation de sa situation dès lors que les virements financiers effectués sur le compte de son bailleur ne sont pas de nature à caractériser une vie maritale, qu'elle n'a jamais indiqué à la police municipale que le propriétaire de son logement était son conjoint et que les photographies publiées sur les réseaux sociaux ne sont pas de nature à démontrer la réalité d'une relation amoureuse ;
- les décisions de la commission de recours amiable relatives à la demande de remise de dette ne sont pas motivées dès lors qu'elles se contentent de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu sans apporter de réponse à la demande de remise de dette ;
- sa bonne foi et sa situation financière précaire justifient que lui soit accordée la remise de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la CAF du Var, agissant pour le compte du département du Var en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la contestation de l'indu de prestations familiales et de la pénalité administrative ne relève pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire ;
- Mme E n'a pas saisi la CAF du Var d'une demande de remise de dette ;
- la procédure contradictoire a été respectée dès lors que Mme E a répondu au courrier contradictoire du contrôleur assermenté ;
- l'indu de RSA est fondé dès lors qu'il a pour origine, d'une part, la dissimulation d'une vie maritale pour laquelle Mme E n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause les constatations du contrôleur assermenté et, d'autre part, des déclarations inexactes de chiffres d'affaires dans les déclarations trimestrielles de ressources ;
- Mme E ne peut être considérée comme étant de bonne foi compte tenu de la teneur du rapport d'enquête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête et à ce que Mme E soit condamnée au paiement de la somme de 11 234,95 euros correspondant aux indus de prime d'activité, d'aide au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer en matière de pénalité administrative et de prestations familiales ;
- Mme E n'a pas saisi la CAF du Var d'une demande de remise de dette ;
- la procédure contradictoire a été respectée dès lors que Mme E a répondu au courrier contradictoire du contrôleur assermenté ;
- les indus d'aide au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité et de prime d'activité sont fondés dès lors qu'ils ont pour origine, d'une part, la dissimulation d'une vie maritale pour laquelle Mme E n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause les constatations du contrôleur assermenté et, d'autre part, des déclarations inexactes de chiffres d'affaires dans les déclarations trimestrielles de ressources ;
- Mme E ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions ouvrant droit au bénéfice du RSA ou à l'une des aides personnelles au logement pour les mois de septembre ou octobre 2020 ;
- Mme E ne peut être considérée comme étant de bonne foi compte tenu de la teneur du rapport d'enquête.
Par un courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés respectivement de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige portant sur un indu d'allocations familiales (IN1 003), de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige portant sur une pénalité administrative au titre de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'irrecevabilité des conclusions tendant à obtenir une remise de dette en l'absence d'une décision préalable de l'administration rejetant la demande formée devant elle par Mme E.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
- les décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Mme C pour la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, connue comme étant isolée depuis le 16 février 2016 avec un enfant à charge, a bénéficié du revenu de solidarité active, ainsi que de l'aide exceptionnelle de fin d'année, de l'allocation de logement familiale, d'allocations familiales, de la prime d'activité et de l'aide exceptionnelle de solidarité. A la suite d'un contrôle de sa situation, elle s'est vu notifier, par décision du 9 septembre 2022, plusieurs indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'allocation de logement familiale, d'allocations familiales, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aides exceptionnelles de fin d'année d'un montant total de 22 261,28 euros. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 9 septembre 2022 et les décisions du 3 février 2023 confirmant ces indus et, d'autre part, la décision du 29 décembre 2022 lui infligeant une pénalité. Elle demande, également, au tribunal, de lui accorder la remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes.
Sur l'incompétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / () 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcées par le directeur d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF du Var lui a infligé une pénalité d'un montant de 2 250 euros ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale: " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () 6° l'allocation de soutien familial () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 9 septembre 2022 et du 3 février 2023 portant sur un indu d'allocations familiales (IN1 003) d'un montant de 197,92 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 et à la remise gracieuse de cette dette doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l'absence de décision préalable se prononçant sur la remise de dette :
6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
7. Mme E sollicite du tribunal une remise gracieuse de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active, de l'aide exceptionnelle de fin d'année, de l'allocation de logement familiale, de la prime d'activité et de l'aide exceptionnelle de solidarité en se prévalant de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, l'intéressée aurait sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la CAF du Var. Dans ces conditions, en l'absence de décision préalable de l'administration sur ce point, les conclusions de Mme E tendant à ce que le tribunal lui accorde directement la remise gracieuse de ses dettes, sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'allocation de logement familiale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité des indus :
9. Mme E soutient qu'elle n'a pu utilement faire valoir ses observations en réponse à la communication du rapport établi par l'agent contrôleur de la CAF. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 2 juin 2022, intitulé " contradictoire ", Mme E a contesté le courrier du 24 mai 2022 par lequel le contrôleur assermenté lui faisait part des résultats du rapport d'enquête qui révélait l'existence d'une dissimulation de la vie maritale. Dans ce courrier, Mme E expliquait ne pas avoir dissimulé une telle situation. Dans ces conditions, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pu faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la CAF aurait méconnu les droits de la défense doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
S'agissant de l'indu de revenu de solidarité active :
10. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". L'article 515-8 du code civil dispose enfin que : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
11. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
12. Il résulte de l'instruction que Mme E se déclare isolée depuis le 16 février 2016, date de son divorce. Au regard de la situation qu'elle a déclarée, elle bénéficie du revenu de solidarité active depuis le mois d'octobre 2017. Le 23 février 2022, la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la CAF du Var à l'issue duquel lui ont été notifiés les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'allocation de logement familiale et d'aides exceptionnelles en litige au motif, notamment, qu'elle entretenait une vie commune avec M. B. Cependant, Mme E conteste vivre en situation de concubinage avec ce dernier et soutient ne vivre qu'avec son fils mineur depuis son divorce. Elle fait à cet égard valoir qu'elle dispose d'un logement propre dont elle paie le loyer ainsi qu'un compteur électrique pour lequel elle règle mensuellement des frais d'électricité, de sorte qu'elle loge réellement là où elle déclare vivre. Mme E conteste avoir déclaré, auprès d'un policier municipal, que le propriétaire de son logement était son concubin. Elle concède qu'il s'agit d'un ami qui l'aide parfois financièrement, mais soutient que les photographies la montrant accompagnée de M. B publiées sur les réseaux sociaux ne révèlent en rien une situation de concubinage. En outre, les versements bancaires effectués sur le compte bancaire de Mme E par l'intéressé ne seraient que des remboursements de trop perçus de loyers et l'absence d'assurance habitation à son nom ne démontrerait pas une relation de couple entre la requérante et M. B.
13. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête, dont les mentions conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'en plus de diffuser des photographies communes sur les réseaux sociaux, de procéder à des virements du compte bancaire de l'un sur le compte bancaire de l'autre et de se déclarer comme étant en couple auprès de leurs connaissances, les requérants partagent une adresse commune au 890 bis route de Matourne à Flayosc. L'adresse de Mme E et M. B est la même auprès de plusieurs organismes tels que la CAF, leur agence bancaire et l'employeur de M. B. Il résulte ainsi des éléments exposés que la communauté de vie ressort d'un faisceau d'indices suffisamment concordants. Par ailleurs, Mme E n'apporte au soutien de ses allégations selon lesquelles elle vivrait seule avec son fils à la même adresse, dans des locaux séparés de ceux occupés par M. B, aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause sérieusement le faisceau d'indices concordants réuni par la CAF du Var. Ainsi, Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les services précités ont estimé qu'elle vivait maritalement avec M. B depuis le mois de juillet 2020.
14. En outre, les indus en litige découlent, également, ce qui n'est pas contesté, du fait que Mme E n'a ni déclaré l'intégralité de son chiffre d'affaires de sa micro-entreprise auprès des services de la CAF du Var, ni l'intégralité de la pension alimentaire perçue au mois d'août 2021.
15. Il résulte ainsi de ce qui précède que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme E pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 est fondé.
S'agissant de l'allocation de logement familiale :
16. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 de ce code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ".
17. Il résulte des motifs exposés ci-dessus au point 13 que Mme E, qui a présenté une demande d'aide au logement pour une habitation dont son conjoint est propriétaire, n'est pas non plus fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 confirmant un indu d'allocation de logement familiale.
S'agissant de la prime d'activité :
18. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 dudit code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
19. Il résulte des motifs exposés ci-dessus aux points 13 et 14 que Mme E, dont le droit à la prime d'activité a été réétudié en prenant en compte les ressources de M. B avec lequel elle vit maritalement, et qui n'a pas déclaré avec exactitude son chiffre d'affaires dans ses déclarations trimestrielles de ressources, n'est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de l'indu de prime d'activité.
S'agissant des indus d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide exceptionnelle de fin d'année :
20. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ". Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". En outre, en vertu des articles 1er et 2 du décret susvisé du 27 novembre 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité est notamment accordé aux personnes qui sont allocataires, au mois de septembre ou d'octobre 2020, du revenu de solidarité active ou de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E n'avait pas droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, ni à l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le moyen dirigé contre le bien-fondé des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et 2021 et de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité versée en novembre 2020 ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 9 septembre 2022 et du 3 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF du Var :
23. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la CAF du Var n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement des sommes qui lui sont réclamées, dès lors, notamment, qu'elle dispose du pouvoir d'émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d'un jugement, pour le recouvrement desdites sommes.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF du Var, du département du Var et de l'Etat qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que Mme E demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Var sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Akacha, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et à la préfecture du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 12 novembre 2024
Référence
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Données disponibles
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