TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302910_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Le Guennec-Schmitt, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français, ce qui permet de vérifier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A, qui se déclare de nationalité marocaine et né en 1994, soutient être arrivé en France alors qu'il était mineur et y résider depuis plus de douze ans. Il se prévaut également de la présence en France de sa fiancée de nationalité française. Toutefois, ces différentes allégations, au demeurant vagues, sont discutées par la préfète et il ne produit pas le moindre élément pour les étayer. Dans ces conditions, l'existence même d'une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale n'est pas établie et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, est régulièrement motivé.
7. En deuxième lieu, cette motivation permet de vérifier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Guennec-Schmitt et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président-rapporteur,
P. REES
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. MERRI La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302910_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel