TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302910_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 et des mémoires complémentaires produits les 23 et 24 octobre 2023, le syndicat patronal Mobilians, la société Autos Stations Bourgogne, l'entreprise unipersonnelle BFGT, la société Brill'Auto, la société Carwash et Clean, la société Du Terreau, la société Estivalet Lavage, la société Kristap, la société Piretti, la société Pro Lavage, la société LAN, l'entreprise unipersonnelle SC2A, la société JCL et l'entreprise Terba-Lav, représentés par Me Joly et ayant le syndicat Mobilians pour représentant unique au sens de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 12 octobre 2023 portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l'eau sur le territoire du département ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement, à chacun d'eux, de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •procède d'une erreur de droit au regard de l'article R. 211-66 du code de l'environnement et des conséquences qui en découlent, en ce qu'il impose des restrictions identiques aux opérateurs de lavage situés en zone d'alerte et à ceux situés en zone d'alerte renforcée ; •est entaché, pour la même raison, d'une erreur de qualification juridique des faits et méconnaît le principe de proportionnalité ; •est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il soumet les opérateurs de lavage à des restrictions plus contraignantes que celles prévues par l'arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 et de l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du même jour, sans qu'il soit justifié de circonstances particulières de temps ou de lieu ; •est entaché d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il fixe un ensemble de prescriptions disproportionnées, eu égard à l'insignifiance de la consommation d'eau des opérateurs de lavage des véhicules et à leurs missions d'intérêt général en matière de lutte contre la pollution ; •est entaché d'erreur de droit et de violation du principe d'égalité en ce qu'il autorise en revanche, même en zone de crise, l'arrosage des terrains de golf ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'impact de l'arrêté attaqué sur l'activités des entreprises requérantes et sur les intérêts dont leur syndicat patronal assure la défense ; ainsi, cet arrêté impose l'arrêt total du fonctionnement de la société Autos Stations Bourgogne, de l'entreprise BFGT, de la société Brill'Auto, de la société Du Terreau, de la société Estivalet Lavage et de l'entreprise Terba-Lav, qui, compte tenu de leurs charges fixes, sont ainsi mises en péril ; la suspension de cet arrêté, par ailleurs, ne porterait aucune atteinte à l'intérêt général ou à un intérêt public. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence alléguée n'est pas démontrée, l'arrêté attaqué ne faisant que basculer en régime d'alerte renforcée des zones antérieurement soumises au régime de crise ; en tout état de cause ; l'intérêt public qui s'attache au maintien de l'arrêté attaqué, visant à préservation de la ressource en eau, s'oppose en tout état de cause à sa suspension ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •la fixation de règles identiques, concernant le lavage des véhicules, pour deux niveaux de gravité successifs ne méconnaît ni l'article R. 211-66 du code de l'environnement ni le principe de proportionnalité ; •l'arrêté en litige n'aggrave nullement les restrictions prévues par les arrêtés cadre du 20 mai 2022 ; •la consommation d'eau résultant du fonctionnement des stations de lavage des véhicules ne saurait être tenue pour insignifiante, de sorte que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; •la différence de traitement entre les terrains de golf et les stations de lavage des véhicules est justifiée par d'importantes différences de situation en matière de consommation d'eau. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302904, enregistrée le 16 octobre 2023. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Joly, pour le syndicat patronal Mobilians et autres, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, y ajoutant prendre acte, avec réserves, de l'imminence d'un arrêté d'abrogation ; - les observations de M. A et de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en sollicitant néanmoins que la clôture de l'instruction soit différée, dans la mesure où le préfet s'apprête à prendre un arrêté abrogeant l'arrêté attaqué et n'y substituant aucune nouvelle restriction aux usages de l'eau. Il a été indiqué à l'audience puis confirmé par ordonnance que la clôture de l'instruction était reportée, suivant les prévisions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au 26 octobre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat patronal Mobilians et autres demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté, en date du 12 octobre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a constaté le franchissement des seuils de gravité du risque de pénurie d'eau dans les différents secteurs des trois bassins versants du département et a défini en conséquence diverses mesures de limitation ou de suspension provisoire de certains usages de l'eau. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Le préfet de la Côte-d'Or, conformément à ce que ses représentants ont annoncé lors de l'audience publique, suscitant ainsi la prolongation de l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. 522-8 du code de justice administrative, a pris le 26 octobre 2023 un arrêté abrogeant en toutes ses dispositions celui du 12 octobre 2023 et ne fixant d'ailleurs aucune nouvelle restriction aux usages de l'eau dans le département, dont la situation hydrologique s'est nettement améliorée du fait des récentes précipitations. S'il n'a pas été justifié, à la clôture de l'instruction, de la publication de ce nouvel arrêté, ce qui interdit de constater le non-lieu à statuer sur la demande de suspension présentée par le syndicat patronal Mobilians et autres, l'imminence de son entrée en vigueur, d'où résultera pour les requérants le retour à des conditions d'exploitation normales de leurs entreprises de lavage de véhicules, ne fait aucun doute. Ainsi, au jour de la présente ordonnance, la condition d'urgence ne peut en tout état de cause être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que le syndicat patronal Mobilians et autres ne sont pas fondés à demander la suspension de son exécution. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat patronal Mobilians et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat patronal Mobilians, représentant unique des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 26 octobre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302910_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel