TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302910_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 par une ordonnance du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Segado a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 5 décembre 1980, déclare être entrée irrégulièrement en France le 19 janvier 2016. Après que sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Rhône a, par arrêté du 29 mai 2017, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 26 septembre 2017, le tribunal n'a annulé cet arrêté qu'en tant qu'il obligeait la requérante à quitter le territoire français en direction de la République démocratique du Congo. Ce jugement a été annulé par la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er février 2018 qui a confirmé la légalité de l'arrêté du 29 mai 2017. Par des décisions du 26 juin 2018, le préfet du Rhône a, une nouvelle fois, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi, décisions confirmées par le tribunal le 16 juin 2018, puis par la cour administrative d'appel le 7 mai 2019. Mme B a ensuite sollicité un titre de séjour le 8 novembre 2019. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code codifiées à compter du 1er mai 2021 au 1er aliéna de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre au séjour de Mme B présentée le 8 novembre 2019, est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administrations, Mme B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 3 février 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2302910_20240611
Données disponibles
- Texte intégral