TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302911_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A F, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi en formation collégiale des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, et au rejet du surplus de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Cissé, représentant M. F, présent, et du requérant, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et demande également l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 portant assignation à résidence, au motif qu'il est disproportionné et qu'il méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant ivoirien né le 17 février 1988 à Man (Côte-d'Ivoire), était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention étudiant, valable jusqu'au 7 janvier 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 20 septembre 2022. Par un arrêté du 13 janvier 2023, notifié le 2 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 1er mars 2023, notifié le 2 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. F demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 1er mars 2023 portant assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et interdiction de retour : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. G D, adjoint au chef du bureau du séjour des étrangers, qui avait reçu par un arrêté n°2022-097 du 29 novembre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le lendemain, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur de fait, soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. F se prévaut de sa présence en France depuis quatorze années, de son statut de doctorant à l'université Sorbonne-Paris Nord, et de son emploi en qualité d'assistant d'éducation dans un lycée de Levallois-Perret. Toutefois il n'établit, par les pièces produites, ni l'ancienneté de sa présence en France ni la poursuite de son doctorat en littérature comparée au-delà de l'année universitaire 2021/2022. Il ne conteste par ailleurs pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels l'ensemble de ses attaches familiales se trouve dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence : 9. M. F soutient que cette décision est disproportionnée, et se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'assistant d'éducation dans un lycée de Levallois-Perret. Il en justifie par la production d'un contrat de travail du 1er septembre 2022 et soutient à l'audience, sans être contredit, qu'il doit être présent sur son lien de travail du lundi au vendredi de 8h55 à 18h00. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00 au commissariat de Gennevilliers est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions assignant à résidence l'intéressé dans le département des Hauts-de-Seine et l'astreignant à demeurer à son domicile le vendredi soir et le samedi matin seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés de manière lapidaire à l'audience, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'oblige, dans son article 3, à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00 au commissariat de Gennevilliers. 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions d'injonction doivent par conséquent être rejetées. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. F la somme demandée au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. F dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il oblige M. F, dans son article 3, à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00 au commissariat de Gennevilliers. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23029110
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302911_20230310
Données disponibles
- Texte intégral