TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302911_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : * le refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. * L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 3 octobre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2023 à 12 h ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 14 juin 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Vercoustre, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, serait entré en France en 2021. Le 9 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien dont il fait application et relève que M. B ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 4. La durée de présence sur le territoire français de M. B, célibataire et sans charge de famille, est de l'ordre de deux années à la date de la décision attaquée. S'il soutient que plusieurs membres de sa famille sont titulaires de certificat de résidence et que ses parents résident régulièrement en France depuis 2004, il a lui-même vécu pendant dix-sept années dans son pays d'origine éloigné d'eux. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des attestations produites, qu'il entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. Il n'est notamment pas établi que sa présence aux côtés de ses ascendants serait indispensable en raison de leur état de santé. M. B ne justifie pas non plus, par la production d'une proposition de contrat de travail non datée et non signée, d'une insertion professionnelle réelle et stable en France. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité. 7. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302911
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302911_20231219
Données disponibles
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