TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302911_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février, 12 avril et 28 novembre 2023 sous le numéro 2302911, Mme A D épouse C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions pour l'obtention d'un visa de court séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoire enregistrés les 27 février, 12 avril et 28 novembre 2023 sous le numéro 2302930, M. B C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour l'obtention d'un visa de court séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, représentant les requérants. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 5 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C et M. C, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire à Alger (Algérie), laquelle a respectivement rejeté leurs demandes par des décisions du 1er décembre et 29 novembre 2022. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 23 février 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2302911 et n° 2302930 sont relatives à la même décision rejetant les demandes de visas de court séjour présentées par un couple formé de Mme D épouse C et de M. C et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée aux refus consulaires, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens dirigés contre les seules décisions consulaires, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, et du défaut d'examen doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision en litige mentionne les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, notamment ses articles 21 et 32, ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle précise que, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires s'agissant de la demandeuse et notamment à des fins médicales s'agissant du demandeur. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visas des requérants. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 8. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut, à ce titre, opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 9. Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas l'intention de s'installer durablement en France, il est constant que leur fils unique et leur petit-fils ainsi qu'une grande partie de la fratrie de Mme D épouse C, qui ne fait d'ailleurs état d'aucune autre attache personnelle que son mari en Algérie, alors au demeurant qu'elle est retraitée et était âgée de soixante-deux ans à la date de la décision attaquée, vivent en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour en qualité d'ascendants à charge en décembre 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire français s'agissant de Mme D épouse C. Si les requérants soutiennent, en outre, que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à sa famille en France et non à des fins médicales, il est constant que ce dernier a été opéré en France le 15 décembre 2017, alors qu'il était entré sur le territoire sous couvert d'un visa dit de circulation. Enfin, et alors que le certificat médical produit par les requérants pour justifier de l'état de santé actuel de M. C, établi par un médecin en France le 18 juillet 2023, ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier le suivi médical dont celui-ci ferait l'objet en Algérie, le ministre fait valoir sans être contesté que l'assurance médicale produite à l'appui de la demande de visa de l'intéressé ne couvrait pas la totalité du séjour envisagé. Dans ces conditions, et quand bien même M. C fait état de sa profession de médecin en Algérie et établit avoir réglé ses frais d'hospitalisation en 2017, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités à Mme D épouse C et à M. C au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des migratoires et médicales. 10. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les membres de la famille des requérants seraient dans l'impossibilité de leur rendre visite en Algérie, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur de droit, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse C et M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D épouse C et de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2302911, 2302930
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302911_20231226
Données disponibles
- Texte intégral