TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302911_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette contractée par son époux pour un montant de 13 584,39 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) d'enjoindre au département de la Marne de suspendre toute mesure de recouvrement et, en outre, de lui communiquer toutes les pièces se rapportant à la décision de trop-perçu, notamment le rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales et de lui communiquer les modalités de liquidation de la dette mise à sa charge. Elle soutient que : - sa situation financière précaire fait obstacle à ce qu'elle puisse s'acquitter de la somme due ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 26 octobre 2022 sont irrecevables, puisqu'elle n'a pas formé de recours préalable obligatoire et qu'elle ne produit pas cette décision à l'appui de son recours ; - les conclusions de la requérante tendant à la communication de documents administratifs sont irrecevables, dès lors que la requérante n'établit pas avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs et n'a pas effectué de demande préalable auprès de l'administration ; - la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, veuve de M. B A dont la situation a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de la caisse d'allocations familiales, qui a abouti au constat d'un indu de RSA d'un montant de 13 584,39 euros, conteste, par la présente saisine, la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait formé une demande préalable par laquelle elle a saisi l'administration et tendant à la communication des documents qu'elle sollicite, ni qu'elle ait saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour avis avant l'introduction de son recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la communication de documents administratifs sont manifestement irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le département de la Marne doit être accueillie. Sur le refus de remise gracieuse : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée, est sans incidence sur le droit de la requérante à la remise gracieuse totale ou partielle sollicitée. Le moyen tiré de cette circonstance ne peut donc qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 8. Il résulte de l'instruction que le défunt mari de Mme A a perçu un montant excédant ses droits au titre du RSA en raison d'une omission de déclaration de certains revenus et du changement d'adresse de son épouse, qui réside et exerce son activité professionnelle à l'étranger depuis le mois d'avril 2022. Il résulte également de l'instruction que le contrôleur assermenté des services de la caisse d'allocations familiales a relevé que cette omission était issue d'une manœuvre frauduleuse et a retenu le qualificatif de fausse déclaration, ce qui n'est pas remis en cause par Mme A qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu ainsi mis à sa charge. Dans ces conditions, alors qu'en tout état de cause, Mme A n'établit pas qu'elle serait dans une situation financière telle qu'elle ferait obstacle à ce qu'elle s'acquitte de sa dette, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa situation justifierait qu'une remise gracieuse lui soit accordée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des fins de non-recevoir présentées par le département de la Marne. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, O. NIZETN. MASSON La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302911
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Chronologie de l'affaire
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TA5111 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302911_20250211
Données disponibles
- Texte intégral