TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302912_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 28 et 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Budet, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à l'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " médecine cardio-vasculaire " et lui a prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences de 12 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée a mis fin à son contrat de travail avec le centre hospitalier d'Auch en qualité de praticien attaché associé, conformément à l'autorisation provisoire d'exercice délivrée par l'agence régionale de santé, et qu'elle n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle en l'absence d'affectation par l'ARS dans le cadre du PCC qui lui a été prescrit ; - le 13 juillet 2023, elle a adressé à l'ARS Hauts de France un mail sollicitant son affectation au centre hospitalier de Beauvais pour la réalisation de son parcours de consolidation des compétences, mais malgré de très nombreuses relances y compris par le centre hospitalier de Beauvais depuis six mois, elle n'a reçu aucune réponse de l'ARS ; quatre mois après sa demande d'affectation, et alors que tout est organisé pour son accueil au CH de Beauvais, l'ARS n'a jamais pris de décision d'affectation ; - les exigences du parcours de consolidation des compétences imposées par la décision attaquée ne peuvent être respectées car de nombreux établissements de santé refusent de rémunérer à temps plein un praticien associé tout en le mettant à disposition d'un centre hospitalier universitaire une journée par semaine sans remboursement de la rémunération correspondant à la quotité de travail relative à cette mise à disposition ; - elle est confrontée à des difficultés financières et doit être hébergée chez sa sœur n'étant plus en mesure de payer son loyer ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux car elle remplit les préconisations du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnes de direction de la fonction publique hospitalière ; l'obtention d'un diplôme universitaire de rythmologie ne revêt qu'un caractère optionnel et ni la maquette du DES en cardiologie, ni le CNG dans ses préconisations, n'imposent aux cardiologues une formation universitaire en rythmologie ou en cardiologie interventionnelle et structurelle de l'adulte ; les attestations des médecins qui l'ont encadré tout au long de son parcours professionnel en France depuis 2013 ainsi que le relevé des actes réalisés au centre hospitalier d'Auch sur une année (2021/2022) mettent en évidence le caractère complet de sa pratique professionnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement dès lors qu'il est établi qu'un médecin dans une situation similaire à la sienne a fait l'objet d'une différence de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que le contrat de travail qui lie la requérante avec le centre hospitalier d'Auch a pris fin, que cette dernière ne démontre pas avoir engagé les démarches en vue d'obtenir un revenu de remplacement, qu'elle sera prochainement affectée en qualité de praticien associé dans un établissement de santé par le directeur général de l'agence régionale de santé et sera rémunérée, que le parcours de consolidation des compétences qui lui a été prescrit n'est que provisoire, et qu'elle ne justifie pas avoir effectué des démarches auprès d'une agence régionale de santé en vue d'accomplir ce parcours de consolidation des compétences ; - aucun des moyens de la requête de Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n°2301567 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance en date du 10 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sous le n° 2301570 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ; - les observations de Me Lesson, représentant Mme B, qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures ; - les observations de Mme B ; Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, est titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par la faculté de médecine de Tunis. Elle est entrée en France en 2013 pour parfaire sa formation dans le domaine de la cardiologie. Elle a déposé une demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " médecine cardio-vasculaire ", prévue par le B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par décision du 6 janvier 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté cette demande et a prescrit à Mme B l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences consistant, d'une part, à valider le diplôme inter-universitaire de rythmologie pour lequel elle a entamé le cursus, d'autre part, à suivre une formation pratique, d'une durée d'un an à temps plein, de fonctions hospitalières rémunérées et sous statut de praticien associé, en service de cardiologie agréé pour la formation des internes du diplôme d'études spécialisées de médecine cardio-vasculaire en vue de couvrir tous les champs de cette spécialité, dont un jour par semaine en centre hospitalier universitaire, afin de parfaire sa formation universitaire dans le domaine de la cardiologie interventionnelle et structurelle. Mme B qui a introduit à l'encontre de cette décision, une requête au fond tendant à son annulation, enregistrée le 15 juin 2023, en a sollicité la suspension. Par une ordonnance du 10 juillet 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête pour défaut d'urgence. Par la présente requête, Mme B demande une nouvelle fois au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 janvier 2023, par les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de son premier recours en produisant des éléments relatifs à sa demande d'affectation au centre hospitalier de Beauvais pour la réalisation de son parcours de consolidation des compétences. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son parcours universitaire et professionnel et que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux, qu'en délivrant le parcours de consolidation préconisé, le CNG a commis une erreur manifeste d'appréciation et que cette décision porte atteinte au principe d'égalité de traitement, un autre médecin dans une situation similaire à la sienne ayant fait l'objet d'une différence de traitement. En l'état de l'instruction aucun de ces moyens ne paraît propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Pau, le 4 décembre 2023. La juge des référés La greffière Signé Signé F. MADELAIGUEM. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière : Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2302912_20231204
Données disponibles
- Texte intégral