TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302913_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal le 3 mars 2023 et le 6 mars 2023, M. C D, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal, dès lors qu'il se fonde, a tort, sur la circonstance selon laquelle il serait sans domicile fixe. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise, confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lassoued, substituant Me Skander, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que M. D a toujours travaillé, y compris en détention, et qu'il sera bientôt hébergé chez un proche ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D est un ressortissant marocain, né le 10 octobre 1995 à Casablanca au Maroc. Par un arrêté du 1er mars 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté querellé a été signé par M. E A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, en énonçant notamment que l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, M. D soutient que la décision en litige est illégale dès lors que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, il bénéficiait bien d'un logement lors de l'édiction de la décision contestée et verse aux pièces du dossier une attestation d'hébergement, en date du 10 septembre 2022, d'une personne qui indique qu'elle héberge le requérant sans plus de précision. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'audition administrative de M. D, en date du 14 décembre 2022, que ce dernier a indiqué qu'il était sans domicile fixe. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, qui s'est borné à reprendre les dires du requérant mentionnés dans un procès-verbal d'audition, ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302913_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel