TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302913_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B E, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
-le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du préambule de la constitution de 1946 et aux stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le jugement n° 2302913 du 11 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préambule de la constitution de 1946 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Weisse-Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 15 septembre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F C, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". Aux termes de l'article L-425-9 du code des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ".
4. Le préfet du Haut-Rhin a estimé qu'il ne pouvait donner une suite favorable à la demande de titre de séjour pour raison de santé de M. E car elle n'avait pas été présentée dans le délai requis de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile et ne faisait état d'aucune circonstances ni éléments nouveaux conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que ceux tirés de la violation du droit à la vie et du droit à la santé tels que respectivement consacrés par l'article 2 de la convention européenne de la protection des de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préambule de la constitution de 1946 sont inopérants et doit être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. M. E se prévaut de la durée de son séjour en France et des liens amicaux qu'il y aurait noué avec des personnes y résidant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E ne séjourne en France que depuis quelques mois, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée. Et il n'établit pas avoir désormais le centre des ses intérêts privés en France ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Or l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, qui a examiné la demande du requérant au regard des stipulations et dispositions précitées, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E et méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
8. Le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire au sens de cet article, n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lusset, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
A.Lusset
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6730 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2302913_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel