TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302914_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 7 mars 2023, M. D E, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les deux arrêtés sont entachés d'une incompétence de leur auteur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet du Val-d'Oise considère que le requérant ne dispose pas d'une adresse de résidence permanente. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, de nationalité camerounaise, né le 12 mars 1992 à Douala au Cameroun, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Lors d'un contrôle effectué le 2 mars 2023, il a été constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière. M. E s'est vu notifier, d'une part, un arrêté, en date du 2 mars 2023, du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, un arrêté, en date du même jour, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. Les arrêtés querellés ont été signés par M. C A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 23-014 du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés querellés doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur en psychiatrie, du 13 juillet 2021, que M. E est atteint d'un trouble psychiatrique nécessitant une prise en charge médicale et que ce dernier était soumis à un traitement aux fins de stabiliser sa schizophrénie, telles que l'atteste les différentes ordonnances produites au dossier, la plus récente datant du 17 juin 2022, il ne ressort toutefois pas des différents articles de presse faisant état de la prise en charge de la santé mentale au Cameroun, ni même des documents de suivi médicaux, que sa pathologie ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait déjà déposé une demande de titre de séjour pour soins. Il ressort, par ailleurs, du mémoire en défense que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 27 avril 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 février 2019. En outre, l'intéressé, qui est présent sur le territoire français depuis 2017, a déjà fait l'objet de trois décisions d'obligation de quitter le territoire français auxquelles il s'est soustrait, en date du 30 mars 2019, 16 juillet 2019 et 8 novembre 2021. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour en France ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision l'assignant à résidence ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, si M. E fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en indiquant qu'il ne présente pas de garanties suffisantes, notamment en ce qu'il ne justifierait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dès lors que ce dernier est hébergé chez un proche telle qu'en atteste l'attestation sur l'honneur en date du 4 mars 2023 produite au dossier, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence en date du 2 mars 2023, dès lors que cette dernière se fonde également sur la circonstance qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation sera dès lors écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et de l'arrêté du même jour et du même auteur l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé M. BLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302914_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel