TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302914_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Aras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023, notifié le 24 avril 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'assignation à résidence : -la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Sur la mesure d'astreinte : - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation car elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juillet 1985, a été écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg le 10 décembre 2021, puis transféré au centre de détention d'Oermingen le 28 juillet 2022, pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité et de vol aggravé par deux circonstances. C'est dans ces circonstances, que la préfète du Bas-Rhin a pris le 2 février 2023 un arrêté par lequel elle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant trois ans. Par l'arrêté en litige du 23 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence, dans la perspective de son éloignement. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme F G, adjointe au chef de bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G, signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs que M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 2 février 2023. Enfin, la préfète n'était pas tenue de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé et en particulier que celui-ci avait fait précédemment l'objet d'un placement en rétention. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 7. En l'espèce, d'une part, et contrairement à ce qu'indique le requérant, le fait pour la préfète du Bas-Rhin de ne pas être en possession de laissez-passer consulaire à la date de la décision attaquée ne suffit à établir ni que l'Algérie ne délivre pas de laissez-passer consulaire, ni que son éloignement du territoire français n'est pas une perspective raisonnable. 8. D'autre part, si la juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 21 février 2023, refusé son placement en détention provisoire et lui a fait interdiction de quitter le territoire français, et plus précisément le département du Bas-Rhin, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la préfète du Bas-Rhin prononce une mesure d'éloignement et une assignation à résidence à l'encontre du requérant, sous réserve, toutefois, que la première de ces mesures ne reçoive aucune exécution avant que la levée des mesures de contrôle judiciaire ne soit prononcée ou que l'autorité judiciaire, expressément saisie à cet effet, ne donne préalablement son autorisation à la sortie de M. B du département du Bas-Rhin, et plus largement du territoire national. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit donc être écarté. En ce qui concerne la mesure d'astreinte : 9. Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 10. Les obligations complémentaires dont est assortie l'assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l'obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d'aller et venir. 11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, au sein duquel sa résidence habituelle est située, pour une durée de quarante-cinq jours. Il est tenu de se présenter trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, à 14h00 à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aras et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, V. ELa greffière, S. Soltani La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302914_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel