TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302915_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié d'une information effective prévue par cet article dès le début de la procédure ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que l'entretien individuel n'a pas été réalisé par une personne qualifiée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ses conditions d'existence risquent de se dégrader en cas de retour en Autriche ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par arrêté du 14 mars 2023, il a abrogé l'arrêté du 8 février 2023 portant remise de l'intéressé aux autorités autrichiennes. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire prévue à l'audience du 16 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1992, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris qui ont enregistré sa demande le 2 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Autriche le 11 décembre 2022. Les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 5 janvier 2023 et ont implicitement accepté leur responsabilité. Par l'arrêté attaqué du 8 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 8 février 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction que M. B présente sont devenues sans objet. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à Me Thoumine, sous réserve que cette dernière renonce au versement la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Thoumine la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Thoumine. Fait à Nantes le 15 mars 2023. La magistrate désignée, P. DUBUS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302915_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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