TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302915_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal : - d'annuler la décision de refus de séjour du 29 juin 2023, prise par la préfète de Vaucluse à son encontre ; - d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le même jour ; -d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de délivrer un titre de séjour " étudiant " au requérant, ou à titre subsidiaire " salarié " et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans un délai de trois mois, à partir de la notification du jugement à venir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer une autorisation provisoire au séjour durant le réexamen. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et elle méconnait les dispositions de l'article de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son parcours étudiant est cohérent, bien qu'il ait suivi plusieurs cursus ; il est entré en France de manière régulière, établit suivre un enseignement en France et justifie disposer de moyens d'existence suffisants ; il est intégré à la société française et ne trouble pas l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la réalité des études suivies en France et de ses conditions d'existence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique et les observations de Me Soulier, substituant Me Mabilon, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 septembre 1983 à Haï Phong (Vietnam), de nationalité vietnamienne, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d' " étudiant ". A l'expiration de celui-ci, il a bénéficié de 2 cartes de séjour temporaire d'un an dont la dernière était valable jusqu'au 7 mars 2023 Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la légalité interne 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre. Par ailleurs, l'article L. 6325-1 du code du travail prévoit que : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : / 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; / 2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ; / 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des précisions contenues dans l'arrêté attaqué, que M. A a obtenu un visa " étudiant " suite à une inscription à l'Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) de Paris pour y suivre dans un 1er temps (2019-2020) une formation en langue française et un module supplémentaire en anglais auprès de l'Alliance linguistique et interculturelle de Paris afin de pouvoir entreprendre au titre de l'année scolaire 2020-2021, une 1ère année de Master en science et communication au sein de l'INSEEC. Le cursus se faisant sur 2 ans et M. A devait le débuter le 1er octobre 2020 pour l'achever le 31 décembre 2022 en présentant la soutenance de son mémoire de fin d'étude. Au lieu de cela, M. A s'est inscrit à l'INCOM Sup de Paris pour y suivre des cours de français (2019-2020). En 2020-2021, il a poursuivi ses cours de français, toujours à l'INCOM Sup de Paris. En 2021-2022, il s'est inscrit au centre de formation continue " CFI Méditerranée " de Marseille pour y suivre une formation de " commis de cuisine " en alternance et a conclu un premier contrat de professionnalisation, afin d'obtenir un CAP " commis de cuisine ". Quelques jours après avoir débuté cette formation, il a rompu son contrat. Le 22 février 2023, il s'est de nouveau inscrit au CFI Méditerranée, toujours pour un CAP " commis de cuisine " et a conclu un nouveau contrat de professionnalisation avec le restaurant " Palais d'Asie " à Monteux (Vaucluse). 4. Il résulte de ce qui précède que, ainsi que le relève la préfète de Vaucluse, M. A ne justifie pas de la continuité de ses études depuis son arrivée en France. En outre, s'il se prévaut d'un contrat de professionnalisation, le contrat de travail qu'il produit est un contrat à durée indéterminée signé le 4 avril 2023 en qualité de commis de cuisine. En tout état de cause, M. A était alors âgé de 39 ans, ce qui ne lui permettait pas de conclure un tel contrat au vu des dispositions de l'article L. 6325-1 du code du travail. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse était fondée à refuser de lui renouveler son titre de séjour. La triple circonstance qu'il disposerait de moyens d'existence suffisants, qu'il serait intégré à la société française et qu'il ne troublerait pas l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le fait que le secteur de l'hôtellerie-restauration soit actuellement confronté à de fortes tensions de recrutement est également inopérant sur la légalité du refus de séjour en litige. 5. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposé serait entaché d'erreur de fait s'agissant de la réalité des études suivies en France et de ses conditions d'existence. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est au plus tôt présent sur le territoire national depuis la fin de l'année 2019. Il ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, étant observé que son titre étudiant dont il a bénéficié ne lui ouvre pas vocation à rester durablement sur le territoire national. Célibataire et sans enfant, il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la préfète de Vaucluse n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. En ce qui concerne la légalité externe : 9. La décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment le détail du parcours étudiant de M. A, en le rapprochant de sa demande initiale de titre de séjour. La préfète de Vaucluse n'était par ailleurs pas tenue de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, ni d'examiner, en l'absence de demande en ce sens, si la demande de renouvellement au séjour répondait à des considérations humanitaires ou s'il existait des motifs exceptionnels. Une telle motivation témoigne également de l'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M.Vu. Toutefois, en se bornant à viser sans plus de précisions le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser les articles dudit code sur lesquels la préfète se fondait, M. A n'a pas été mis en mesure de comprendre et de contester utilement l'arrêté attaqué. Par conséquent, l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui annule la décision de la préfète de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de délivrance présentée par M. A d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2302915_20231215
Données disponibles
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