TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2302915_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 8 janvier 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Lutterbach à raison d'un bien immobilier situé 8 rue de la Gare. Il soutient que : -il n'a pas pu exploiter le local commercial qu'il avait acquis en raison des délais nécessaires à la réalisation des démarches administratives et des travaux de mise aux normes ; -la vacance de ce local a duré plus de trois mois ; -la régularisation de la situation du local commercial n'est intervenue que dix mois après sa demande ; -la décision statuant sur sa réclamation n'a pas examiné la situation de l'appartement compris dans le bien immobilier en litige ; -le fournisseur d'électricité a pris un an pour installer des compteurs séparés pour l'appartement et le local commercial. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il oppose aux conclusions dirigées contre la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, rapporteur ; - les conclusions de M. Cormier, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Lutterbach à raison d'un bien immobilier situé 8 rue de la Gare. 2. Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis le 30 septembre 2021 la propriété d'un bien immobilier, situé 8 rue de la Gare à Lutterbach et comprenant un local commercial ainsi qu'un appartement. Il soutient qu'à la suite de la liquidation judiciaire, le 22 septembre 2022, de la société Bnina Bakery et Breads, qui avait pris en location le local commercial, dans lequel elle exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et salon de thé, il a entrepris d'ouvrir dans ce local un restaurant-pizzeria et salon de thé, qu'il exploiterait personnellement à l'enseigne " Good Food ". Toutefois, le requérant, qui avait connaissance de la nécessité d'entreprendre des travaux de mise aux normes des locaux en cause, ainsi que cela résulte du courriel qui lui a été adressé le 12 septembre 2022 par les services techniques de la mairie de Lutterbach, a attendu jusqu'au mois de mars 2023 pour formuler la demande d'autorisation de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public et pour solliciter l'intervention du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin. Il n'invoque aucune circonstance pouvant justifier ce délai de six mois entre la vacance du local commercial en litige et les premières démarches préalables à son exploitation. Dans ces conditions, et à supposer même établie l'intention du contribuable d'exploiter lui-même ledit local commercial, son inexploitation ne peut être regardée comme résultant de circonstances indépendantes de sa volonté. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. B le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts à raison du local commercial. 5. En deuxième lieu, ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location à usage d'habitation soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 6. Si M. B soutient que le fournisseur d'électricité a pris un an pour installer des compteurs séparés pour l'appartement et le local commercial, il n'apporte aucun élément précis ou probant permettant de déterminer la date à laquelle il a saisi cet opérateur de sa demande d'installation de nouveaux compteurs. Dans ces conditions, en l'absence d'élément permettant d'établir si le contribuable a effectué les diligences nécessaires à la mise en location du local à usage d'habitation dans un délai suffisamment bref, la vacance de ce local pendant la période en litige ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté. Il s'ensuit que le requérant n'est pas non plus fondé à prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts à raison du local à usage d'habitation. 7. En dernier lieu, si M. B soutient que l'administration a omis, dans la décision du 27 février 2023 rejetant sa réclamation, d'examiner sa demande d'exonération du local à usage d'habitation, les éventuelles irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le service statue sur la réclamation préalable présentée par le contribuable, à les supposer établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président de chambre, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. Michel, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025. Le rapporteur, C. MICHELLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN N° 230915
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2302915_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel