TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302916_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B C, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de se saisir de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors, notamment, qu'il ne précise pas le fondement sur lequel la Croatie s'est déclarée responsable de sa demande d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été destinataire de l'information prévue par ces dispositions dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée ; - il n'est pas établi que la consultation du fichier Eurodac ait été réalisée par un agent habilité, en méconnaissance de la liberté fondamentale que constitue la protection des données à caractère personnel ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités croates sans méconnaître les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée, - les observations de Me Renaud, représentant Mme C, qui reprécise chacun des moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, - et les observations de Mme C, assistée de M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie le 16 novembre 2022, les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Après un accord explicite intervenu le 27 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 9 février 2023 dont Mme C demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressée aux autorités croates. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté portant transfert de Mme C aux autorités croates, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que la requérante avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 18.1 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités croates d'une demande de reprise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que les autorités croates, ont expressément accepté cette demande le 27 janvier 2023. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de Mme C, notamment qu'elle a déclaré être célibataire, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Il est constant que Mme C a déclaré que les documents précités lui ont été remis en français, langue qu'elle a déclaré comprendre. Au surplus, il ressort du compte-rendu d'entretien du 10 janvier 2023 que les informations contenues dans ces documents lui ont communiquées oralement, par l'intermédiaire d'un interprète en langue soussou au cours de ce même entretien. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par Mme C qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressée a été reçue en entretien individuel, le 10 janvier 2023. Il en ressort également que la requérante a pu exposer lors de son entretien différents éléments relatifs à sa situation personnelle portant notamment sur sa situation familiale, ses déclarations aux autorités croates, ses conditions de prise en charge en Croatie et son état de santé. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par suite et alors que le requérant ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les empreintes de la requérante ont été relevées par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique dans le cadre de sa demande d'asile. L'intéressée n'apporte aucun élément permettant de faire naître un doute sur l'habilitation des agents qui ont procédé au relevé de ses empreintes et à la consultation du fichier Eurodac. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les agents qui ont procédé au relevé des empreintes et à la consultation du fichier Eurodac n'étaient pas habilités pour ce faire doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. D'une part, Mme C fait valoir que les conditions d'accueil ont été défavorables en Croatie, pays dans lequel elle a subi un enfermement arbitraire et dans des conditions humiliantes. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer de telles informations. En outre, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait soumise dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, Mme C ne justifie pas d'éléments de vulnérabilité tels qu'ils auraient dû conduire le préfet, sauf à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, à mettre en œuvre la disposition dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. La Croatie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la requérante soutient y avoir subi un enfermement arbitraire, dans des conditions humiliantes, les éléments qu'elle verse aux débats ne permettent pas d'établir que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, Mme C ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. DUBUS Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302916_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel