TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302916_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 juin 2023, M. D C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 7 du même règlement et l'article 2 du règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- il méconnaît l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 19 de ce règlement ;
- il méconnaît l'article 23 de ce règlement ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les observations de Me Le Bihan, qui a soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux et de la méconnaissance des articles 18, 19 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles de M. C, assisté par une interprète en géorgien.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs :
1. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 23 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation de signature à M. A B, en sa qualité de chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile, pour signer notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et ils répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
Sur l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a attesté par sa signature, le 28 avril 2023, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu d'entretien individuel en préfecture, réalisé en langue géorgienne, langue qu'il a déclaré comprendre, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en langue géorgienne, de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". En outre, il ressort du formulaire du résumé de son entretien individuel réalisé le 28 avril 2023 que M. C s'est vu communiquer l'information sur les règlements européens et qu'il a compris les éléments de la procédure d'asile qu'il a engagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C qu'il a bénéficié le 28 avril 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en géorgien, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. En outre, alors que le compte-rendu d'entretien mentionne qu'il a été conduit par un agent de préfecture, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ce même entretien individuel n'aurait pas été mené dans le respect du principe de confidentialité ou par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Le chapitre III de ce règlement est intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 18 du même règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ".
9. Si M. C soutient qu'il n'est pas établi que l'Allemagne est le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche décadactylaire Eurodac produite par le préfet, que ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans le système Eurodac en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile à la suite d'une demande formulée le 10 mars 2023 auprès des autorités allemandes. Si la fiche décadactylaire versée au dossier est incomplète, le numéro de dossier qui y porté, identique à celui du formulaire pour les requêtes aux fins de reprise en charge, permet d'établir que cette fiche est relative à M. C. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'Allemagne est le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile doit être rejeté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". L'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise qu'" une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs des requêtes et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde ".
11. M. C fait valoir qu'il est impossible de savoir si la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités allemandes répondait aux exigences des dispositions citées au point précédent et si notamment elle exposait la nature et les motifs de la requête ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 sur lesquelles elle se fondait. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit à l'instance le formulaire de requête qu'il a adressé aux autorités allemandes le 4 mai 2023. Cette requête expose le fondement textuel de la demande de prise en charge de M. C, à savoir le point 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et apporte des précisions sur la situation personnelle de l'intéressé. La demande de prise en charge comporte ainsi les motifs et la nature de cette demande. La seule circonstance que la requête n'expose pas que le requérant soutient avoir quitté pendant plus de trois mois le territoire des États membres après le dépôt de sa demande d'asile en Allemagne n'est pas de nature à entacher la requête d'irrégularité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée méconnaît les dispositions des articles 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. / 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () ".
13. Si le requérant fait valoir que l'accusé de réception de la requête de reprise en charge transmis aux autorités allemandes n'est pas produit, la décision d'acception de sa responsabilité par l'Allemagne date en tout état de cause, du 8 mai 2023, de sorte que le délai de deux mois prévu à l'article 23 précité, courant en l'espèce à compter du 28 avril 2023, a été respecté. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de rendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable ".
15. Si M. C fait valoir qu'il a quitté le territoire des États membres pendant une durée supérieure à trois mois, de sorte que l'Allemagne ne serait plus responsable de l'examen de sa demande d'asile, il n'en justifie pas dès lors que la copie de passeport qu'il produit à l'appui de cette allégation n'indique que sa date de sortie du territoire géorgien pour rejoindre la France, à l'exclusion de sa date antérieure de départ du territoire des États membres. Le moyen soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
17. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. L'Allemagne est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux.
19. Si M. C fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Allemagne, aucun élément produit ne permet de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Allemagne et que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, s'il se prévaut de problèmes de santé, il n'en justifie pas. Enfin, la décision attaquée n'a pas pour objet de conduire à son éloignement vers la Géorgie, de sorte qu'il ne peut utilement faire valoir qu'il y serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
20. Il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. BlanchardLa greffière,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302916_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel