TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302916_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° REG/84/2023/1094 en date du 26 mai 2023 pris par la préfète de Vaucluse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-2 et L.911-3 du code de Justice administrative ; - de condamner la préfète de Vaucluse à verser à Me Aguilar, en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'ancienneté et la stabilité non pas du séjour mais de ses liens avec la France puisque la quasi-totalité des membres de sa famille y réside et donc quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de sa vie privée se situe en France et en tout état de cause, bien plus en France qu'au Congo. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Aguilar pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 15 janvier 1993 à Zanaga (Congo), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 423-23 du CESEDA. Le 26 mai 2023, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens de légalité externe communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué est signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 décembre 2022 accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement, la préfète de Vaucluse ayant notamment visé les textes dont il a fait application. Il mentionne notamment les motifs pour lesquels la préfète de Vaucluse estime que sa demande doit être rejetée, au vu notamment de sa vie privée et familiale. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas la préfète de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. M. A, arrivé sur le territoire français en mars 2022, soit depuis quatorze mois à la date de la décision attaquée, soutient avoir fui le conflit armé en Ukraine où il était étudiant. Toutefois, il n'indique pas en quoi il ne pouvait, dans un tel contexte, regagner son pays d'origine. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de nombreux membres de sa famille, dont certains sont naturalisés français, et de son départ depuis l'année 2016 du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Enfin, M. A, célibataire, âgé de 30 ans, arrivé récemment sur le territoire français, n'y justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle du requérant, notamment la faible ancienneté de son séjour en France, la préfète de Vaucluse a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Eu égard à sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète de Vaucluse n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur ce fondement. 8. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalités et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la mesure d'éloignement de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302916
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302916_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2302916_20231215
Données disponibles
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