TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302916_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2302916, Mme C B, représentée par Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n'indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et au regard de sa sécurité et son intégrité physique ; il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée de sorte qu'il n'est pas établi qu'une décision définitive de rejet soit intervenue ; - elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2302917, M. A B, représenté par Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n'indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et au regard de sa sécurité et son intégrité physique ; il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ait été notifiée de sorte qu'il n'est pas établi qu'une décision définitive de rejet soit intervenue ; - elle méconnait l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants turcs, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 24 novembre 2022 accompagnés de leurs trois enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 23 mai 2023, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 novembre 2023. Par deux arrêtés du 1er décembre 2023, la préfète de l'Allier a procédé au retrait de leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2302916 et 2302917 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. et Mme B n'ont pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par les intéressés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier en vertu d'un arrêté du préfet du 28 juin 2023, régulièrement publié le 29 juin 2023, portant délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, pour l'ensemble des décisions édictées, comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 7. Dès lors que M. et Mme B ont vu leurs demandes d'asile rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2023, notifiées le 27 juin 2023 et confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a de plus examiné la situation personnelle des requérants en France, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en les obligeant à quitter le territoire français, sans que la circonstance selon laquelle les décisions de la CNDA du 6 novembre 2023 confirmant les décisions de l'OFPRA n'auraient pas été notifiées ait une quelconque incidence. Au surplus, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français serait subordonnée à l'existence " d'un besoin social impérieux ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code précédemment cité doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander, sans condition de délai, un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Les requérants ne sauraient, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire en litige. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont entrés récemment sur le territoire français. Ils se bornent à alléguer qu'ils ont fui leur pays en raison d'exactions et de craintes pour leur intégrité physique, à se prévaloir de ce qu'ils s'attachent à s'insérer socialement dans la société française, à soutenir que le frère de Mme B réside régulièrement en France, qu'un de leurs fils fait l'objet d'un suivi médical pour ses pathologies et qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public sans toutefois apporter plus de précision ni d'élément démontrant qu'ils ont ancré le centre de leurs intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que cette dernière n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. 12. En septième lieu, M. et Mme B n'ont pas sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Allier n'était pas tenue d'examiner d'office si les intéressés remplissaient les conditions prévues par cet article, ce à quoi au demeurant, elle n'a pas procédé. Par suite, M. et Mme B ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 13. En huitième lieu, ils ne peuvent pas davantage se prévaloir des énonciations de la circulation du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices. 14. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées ont pour conséquence de nuire aux intérêts de leur cellule familiale et que leurs enfants ne pourront pas les suivre dans des conditions satisfaisantes, dans l'hypothèse où ils pourraient bénéficier de la protection internationale. Toutefois, ces décisions, qui n'ont pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. et Mme B hors de France ainsi qu'à la poursuite de la scolarisation de leurs enfants dans leur pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 16. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 17. En dernier lieu, les intéressés font valoir, à l'appui de leur requête, qu'ils encourent des risques graves pour leur sécurité et leur santé en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, et alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par la CNDA, en se bornant à renvoyer à leur récit sans même l'exposer, à mentionner la situation générale en Turquie et à alléguer l'existence d'éléments médicaux, ils n'apportent aucune précision ni aucun élément permettant d'établir qu'ils seraient réellement, personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi le moyen tiré du défaut d'examen particulier de leur situation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024 La présidente, S. D Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302916 ; 2302917 AC
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6329 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302916_20240129
TA5416 septembre 2025
DTA_2302916_20250916TA5116 septembre 2025
DTA_2302917_20250916Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2302916_20240129
Données disponibles
- Texte intégral