TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302917_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune de Colmar a interdit la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique de 15 à 7 heures dans des lieux limitativement énumérés pour les périodes du 1er avril au 30 septembre 2023 et du 15 novembre au 31 décembre 2023, sauf pour les manifestations publiques et les débits de boissons dûment autorisés par la commune. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que des manifestations sont prévues les 28 avril, 29 avril et 1er mai 2023 et que l'arrêté en litige a pour effet d'interdire l'installation d'un débit de boissons temporaire sur le parcours des manifestations ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - l'arrêté attaqué est entachée d'erreur de droit en tant qu'il prévoit que l'interdiction de vente de boissons alcoolisées ne s'applique pas aux manifestations publiques autorisées par le maire dès lors que les manifestations n'ont pas à faire l'objet d'une autorisation mais d'une simple déclaration en vertu de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Colmar, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - la condition de l'urgence n'est pas établie dès lors qu'il ne justifie pas avoir présenté une demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision en litige, enregistrée sous le n° 2302916. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 5 avril 2023 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Carrier, juge des référés, - les observations de M. A, représentant la commune de Colmar. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune de Colmar a interdit la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique de 15 à 7 heures dans un certain nombre de lieux limitativement énumérés pour les périodes du 1er avril au 30 septembre 2023 et du 15 novembre au 31 décembre 2023, sauf pour les manifestations publiques et les débits de boissons dûment autorisés par la commune. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique : " Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale./ Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association./ Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à l'article L. 3321-1. " 4. Le moyen susvisé invoqué par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée et la condition d'urgence, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Colmar. Fait à Strasbourg, le 28 avril 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302917_20230428
Données disponibles
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