TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302918_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 13 mars 2023, Mme G H, représentée par Me Chamki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités slovènes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- il n'est pas régulièrement motivé ;
- l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'article 13 du règlement n° 2016/679 a été méconnu ;
- l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 10h30 :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Chamki, avocate de Mme H ;
- et les observations de Mme H, assistée de M. D, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante azerbaïdjanaise née en 2000, est entrée en France, le 26 novembre 2022 selon ses déclarations, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités lettones pour le compte des autorités slovènes. Elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 30 novembre 2022. Saisie le 11 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressée, les autorités slovènes y ont fait droit le 26 janvier 2023. Par l'arrêté du 10 février 2023 dont Mme H demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités slovènes.
2. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. C E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué lui a été notifié dans les conditions prévues au 3 de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 et à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 janvier 2023. Il mentionne également que la consultation du fichier Visabio a montré que Mme H est en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités lettones pour le compte des autorités slovènes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Il ajoute que les autorités slovènes ont été saisies le 11 janvier 2023 d'une demande de prise en charge ou de reprise en charge de l'intéressée et ont explicitement donné leur accord au transfert le 26 janvier 2023, ces autorités devant être regardées comme responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme H. Ces motifs énoncent de façon suffisamment, ainsi que particulièrement, détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et d'un défaut d'examen de la situation de la requérante doivent, dès lors, être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H s'est vu remettre le 30 novembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en langue turque, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours de l'entretien en langue Azéri, que Mme F comprend également, ainsi que cela ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 30 novembre 2022 sur lequel Mme F a apposé sa signature et à l'issue duquel elle a déclaré les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a bénéficié, le 30 novembre 2022, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de la Loire-Atlantique en langue Azéri, langue que l'intéressée comprend, grâce au concours d'un interprète agréé. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Aucune règle de droit ne prescrit que le résumé écrit d'un tel entretien comporte l'indication de l'identité de l'agent ayant mené l'entretien ou sa signature. Un tel résumé ne constituant pas une décision, la circonstance qu'il ne soit pas justifié d'une délégation donnée à cet agent à l'effet de conduire un entretien de cette nature est sans influence sur la régularité de la procédure. Il résulte des termes mêmes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile comme de veiller à ce que le demandeur d'asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies sur l'application du règlement du 26 juin 2013. Il n'a, en revanche, pas pour objet d'apprécier les raisons conduisant le demandeur à présenter une demande d'asile, non plus que d'évaluer le bien-fondé de cette demande. Il ressort du résumé de l'entretien s'étant tenu le 30 novembre 2022 que les informations recueillies à cette occasion étaient utiles pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme H et que l'agent qui a mené l'entretien s'est assuré de la compréhension par l'intéressée des informations qui lui ont été communiquées conformément à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, informations qu'elle a déclarées comprendre. Ces circonstances sont propres à établir que l'agent ayant conduit l'entretien était qualifié à cet effet, disposait des connaissances appropriées et avait reçu la formation nécessaire à la conduite d'un tel entretien. Le compte-rendu de cet entretien constitue un résumé contenant au moins les principales informations fournies à cette occasion par Mme H, conformément aux exigences de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Si Mme H fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Slovénie, confrontée à un afflux massif de réfugiés et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat, elle mentionne plusieurs documents généraux, notamment le rapport AIDA publié en 2020 mentionnant un très faible taux de protection, des difficultés d'accès à la procédure d'asile, des cas de refoulements illégaux aux frontières, et principalement celle croate. Elle produit également des extraits d'un rapport d'Amnesty International de 2021 faisant état de restriction à la protection internationale en raison de la loi sur les étrangers et la loi sur la protection internationale adoptée en mars 2021. Toutefois, ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités slovènes ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie, la requérante courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni celui d'être renvoyée en Croatie ou en Autriche, également Etats membres de l'Union européenne. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme H lors de l'entretien individuel, que l'intéressée, sans membre de famille en France, est arrivée sur le sol français le 26 novembre 2022 et y résidait ainsi depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué. De plus, Mme H s'est déclaré en bonne santé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
14. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de Mme H avant de prendre la décision litigieuse.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme H ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chamki.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
P. A
Le greffier,
J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302918_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel