TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302918_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 21 juin 2023, M. C D, représenté par Me Laveissière, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le commissaire général de la direction de la sécurité civile de la Gironde l'a affecté, à titre conservatoire, dans les rangs de l'unité de police secours de la division Centre - Brigade de jour n° 2 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 8 mars 2023 ne peut être regardée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors d'une part, que la décision contestée préjudicie gravement à sa situation familiale, l'un de ses trois enfants, dont il a la garde exclusive dans un contexte de violences intrafamiliales, faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative qui nécessite sa présence auprès de lui et les horaires de travail du nouveau poste ne le lui permettant pas, et, d'autre part, qu'il a été reconnu travailleur handicapé et qu'une affectation au service du dépôt aurait des conséquences sur sa santé ; - la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée, prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et révèle une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée du 8 mars 2023 a été exécutée ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301804 par laquelle M. B D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delvolvé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. Delvolvé a lu son rapport et entendu : - Me Proust, représentant M. B D, qui reprend les moyens de sa requête ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. A l'appui de sa requête, M. B D soutient que la décision du 8 mars 2023 l'affectant dans les rangs de l'unité de police secours de la division centre-brigade de jour n° 2 ne peut être regardée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire, qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et révèle une discrimination. 3. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise dans le cadre d'une enquête administrative pré-disciplinaire et à titre conservatoire en raison de manquements répétés à l'obligation de prendre en compte le statut de victime ou de plaignant par refus de plainte, les moyens soulevés par le requérant, compte tenu des raisons impérieuses nécessitant son changement d'affectation, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la décision du 8 mars 2023 doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023. Le juge des référés, Ph. DELVOLVÉ La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302918_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel