TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302919_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, et un mémoire du 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Hug sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle doit bénéficier d'une carte de résident de plein droit ; elle est dépourvue de ressources et sa famille se trouve dans une situation très précaire, alors qu'elle est enceinte ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son conjoint a obtenu le statut de réfugié et qu'elle doit bénéficier d'une carte de séjour de plein droit dans le cadre de la réunification familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'ayant remis le 8 mars 2022 à Mme B A une convocation en préfecture pour le 14 mars 2023 à 15 heures 10 pour la biométrie qui la maintient en situation régulière, les conclusions de cette dernière afin de suspension ont perdu leur objet ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302962, enregistrée le 05 mars 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 mars 2023 à 9h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise, née le 15 septembre 1985, expose qu'elle est entrée en France le 14 mars 2022, au bénéfice d'un visa qui expirait le 4 juin 2022, et qu'elle a sollicité, le 1er juin 2022, la délivrance d'une carte de résident. Une attestation de dépôt de sa demande lui a été délivrée sans toutefois qu'une convocation ou un récépissé l'autorisant à travailler ne lui soient remis. Le silence conservé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande depuis le dépôt de sa demande, a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident le 1er octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A expose qu'en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, elle ne peut travailler, qu'elle est dépourvue de ressources et que sa famille est en situation de grande précarité. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a été convoquée en préfecture le 14 mars 2023 et qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail lui a été délivrée. Dans ces conditions, Mme B A n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin de suspension doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de Mme A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. 6. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B A au titre des frais non compris dans les dépens et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 mars 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23029192
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302919_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel