TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302919_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A C représenté par Me Diawara, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023, notifié le 7 avril, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Diawara en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille et son épouse résident en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques de persécutions et de traitements inhumains en cas de retour en Mauritanie ; - il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il subvient aux besoins de son enfant résidant en France ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la Mauritanie ne figure pas sur la liste des pays d'origine sûrs établie par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. D ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant mauritanien, né le 22 décembre 1991 à Selibabi, a sollicité le 14 décembre 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 mai 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2022 dont la décision a été notifiée le 6 octobre 2022. Par l'arrêté du 27 mars 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne, M. B E, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile de l'intéressé, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination notamment sur la décision de refus de l'OFPRA en date du 19 mai 2022, confirmée par la CNDA le 22 septembre 2022. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français et les décision y afférentes découlent nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligeant à quitter le territoire français et les décisions y afférentes, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 8. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure et sur les décisions y afférant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prises les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. Si M. C soutient que sa femme, ressortissante espagnole et sa fille résident toutes deux en France, il ne produit aucun élément permettant d'attester de la véracité des liens entretenus au sein de la cellule familiale et n'établit pas subvenir aux besoins de son enfant. Si de tels éléments peuvent être invoqués au soutien d'une argumentation aux fins d'établir l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressé, il incombe toutefois à chaque partie, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, qui sont applicables sauf loi contraire, d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C ne produit aucun document au soutien de son argumentation. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision de refus de demande d'asile se fonde à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé n'établit pas disposer d'attaches personnelles et familiales en France. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté, en tant qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. Si M. C fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 13. Pour les mêmes motifs, M. C qui fait valoir que la Mauritanie ne figure pas sur la liste des pays d'origine sûrs, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et ne peut donc utilement invoquer un tel moyen. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023, l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, tout comme doivent l'être, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 Le magistrat désigné, signé J. D Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302919
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302919_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel