TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302919_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M E C, représenté par Me Gaudron demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée antérieurement à la décision ;
-la décision n'est pas motivée et ne tient pas compte de sa situation personnelle qui n'a pas été examinée notamment au regard des risques qu'il court ;
-le droit d'être entendu a été méconnu en méconnaissance des principes généraux du droit européen ;
-la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas été tenu compte de ses craintes en cas de retour ; le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir général d'appréciation et s'est cru en situation de compétence liée;
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée antérieurement à la décision ;
-la décision est n'est pas motivée et ne tient pas compte de sa situation personnelle qui n'a pas été examinée notamment au regard des risques qu'il court ;
-la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;
-la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 à 14 heures 30 :
-le rapport de M. Wiernasz, magistrat-désigné ;
-les observations de Me Gaudron, représentant M. C, et de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue anglaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas cru en situation de compétence liée.
6. En quatrième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. C, de nationalité nigériane, né en 2002, est entré en France le 2 décembre 2021 selon ses déclarations. Il est célibataire sans enfant à charge en France où il est isolé et vit de manière précaire. Il ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté très récemment. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune d'erreur de droit, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation
Sur le pays de destination :
8. En premier lieu, comme il a été dit au point 3, Mme A a reçu une délégation du préfet du Haut-Rhin régulièrement publiée pour signer la décision en cause.
9. En deuxième lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
10. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine.
11. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire étant régulière, la fixation du pays de destination dispose d'une base légale et son illégalité soulevé par la voie de l'exception ne peut qu'être rejetée.
12. En cinquième lieu, M. C, qui au demeurant s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 7 et en l'absence de tout autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
14. M. C n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre du réexamen de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, à le supposer formé. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement le concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. WIERNASZ
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302919_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel