TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302919_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 21 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement et en lui remettant, dans cette attente, une autorisation temporaire de séjour comportant une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 juin 1985, est entré sur le territoire français, en dernier lieu, le 1er novembre 2019. Le 21 avril 2022, il a formé une demande de titre de séjour en tant que conjoint de français. Du silence gardé par l'administration sur cette demande, est née une décision implicite de rejet. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2019, sous couvert d'un visa Schengen à entrées multiples valable du 19 février 2016 au 18 février 2020. Il s'est marié le 16 août 2021, en France, avec une ressortissante française. Il justifie qu'il a existé entre les époux une communauté de vie qui a duré depuis la célébration du mariage au moins jusqu'au 21 août 2022, date à laquelle est intervenue une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour par l'effet des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire au moins pendant une période d'un an, supérieure à la période de six mois prévue par les dispositions de l'article L. 423-2 de ce code. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour alors qu'il justifie remplir les conditions prévues par les dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative a méconnu ces textes. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu des motifs qui fondent l'annulation de la décision contestée, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne, avocat du requérant, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que M. A a demandée le 21 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lanne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2302919_20240117
Données disponibles
- Texte intégral