TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302919_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier que la signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée et que le titulaire de la signature était absent ou empêché ; - l'arrêté attaqué du 3 mai 2023 est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour trouve son fondement dans les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; il y a lieu de substituer cette base légale à celle retenue à tort dans l'arrêté ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié le 25 février 2008, relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sénécal. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 décembre 1974, est entré en France le 27 février 2020. Le 25 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 mai 2023, régulièrement publié le 22 mai 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 2023-05-11, le préfet de l'Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Orne, à l'exception des réquisitions de la force armée et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que l'auteur d'une décision ayant reçu délégation de signature soit tenu de justifier d'un empêchement de l'autorité administrative à l'origine de la délégation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que l'énonce l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes du paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié : " Travailleurs, membres de famille et regroupement familial : / 321. () / La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention " salarié " devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. () ". 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. Pour refuser de délivrer à M. A le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Orne s'est fondé sur la circonstance qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présentait pas d'autorisation de travail et avait indiqué avoir volontairement quitté son emploi. 6. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point 3 que l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais titulaires d'un contrat de travail, dont la situation est régie par le paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires. Par suite, le préfet de l'Orne ne pouvait légalement se fonder, pour prendre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour attaquée, sur les dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006, dès lors que le préfet de l'Orne dispose du même pouvoir d'appréciation et que cette substitution n'a pour effet de priver le requérant d'aucune garantie procédurale. 7. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, M. A justifie de contrats de missions temporaires auprès de la société Leader intérim et qu'il exerce à ce titre une activité d'ouvrier agro-alimentaire, ce métier ne figure pas dans la liste arrêtée par l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relative aux métiers ouverts aux ressortissants sénégalais. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 8. Enfin, si M. A soutient qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement est conditionnée à l'exercice de l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ndiaye et au préfet de l'Orne. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ H. ROULAND-BOYER La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Orne et en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2302919_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel