TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302920_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : -est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; -est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation particulière de M. B ; -méconnaît son droit au maintien ; -méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -le code des relations entre le public et l'administration, -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2001, est entré en France le 10 juillet 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de M. B, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 15 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". En application de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". L'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 4. Il ressort de la fiche " Telemofpra " de M. B que sa demande initiale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2022 et que son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 24 août 2022, notifiée le 1er septembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 10 novembre 2022. Le préfet de police soutient que le requérant n'a exercé aucun recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 1er décembre 2022 une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile pour contester cette décision, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle a eu pour effet de suspendre le délai de recours. En l'absence d'information sur le traitement de sa demande d'aide juridictionnelle et dès lors qu'il n'est pas soutenu que la décision du directeur général de l'OFPRA serait rentrée dans un des cas prévus à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé était autorisé à se maintenir sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. B bénéficiait, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir en France jusqu'à ce que la CNDA statue sur la demande de réexamen. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant à trente jours son délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : L'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Sangue. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La greffière, K. CUTI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302920_20230404