TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302920_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 15 juin 2023, Mme C, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et d'autre part, la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes et que ses filles pourront prendre en charge ses dépenses ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire d'Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 21 décembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation de cette seule décision au tribunal. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, le moyen dirigé contre la seule décision consulaire, tiré de l'insuffisance de motivation, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, la décision en litige précise que, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans le pays de résidence, l'accueillant ne justifiant pas de moyens financiers suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire dans son foyer pendant la durée demandée et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa notamment à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de la demandeuse. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 6. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 8. Pour justifier qu'elle dispose de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour et pour retourner dans son pays d'origine, Mme A produit deux attestations et un relevé de compte mentionnant qu'elle perçoit une pension mensuelle de 50 000 dinars algériens et une pension annuelle de 342 000 dinars algériens, soit une somme totale de 6 416,67 euros annuelle, ne suffisant pas à couvrir les frais de son séjour d'une durée envisagée de quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, Mme A produit à l'appui de sa demande une attestation d'accueil signée par sa fille et visée par le maire de Roubaix (Nord). Toutefois, le ministre fait valoir en défense que les revenus de cette dernière, qui est en couple et qui a deux enfants à charge, sont insuffisants pour accueillir l'intéressée. S'il est constant que la fille de la requérante, est employée par la commune de Tourcoing en qualité d'auxiliaire de puériculture, la requérante n'établit pas par la seule production des bulletins de paie de l'intéressée pour les mois de mai, juin, juillet et août 2022, qu'elle disposerait de revenus suffisants, alors qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que son loyer s'élève à 829,31 euros et que son foyer est, en outre, composé de son conjoint et de deux de leurs enfants. Enfin, si la requérante soutient que ses autres filles qui vivent en France pourraient la prendre en charge financièrement, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, la circonstance que la requérante n'aurait pas l'intention de demeurer en France, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles et les petits-enfants de Mme A qui résident en France seraient empêchés de lui rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a méconnu ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302920
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2302920_20240115
Données disponibles
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