TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302920_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 8 février 2024, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle est étudiante en deuxième année de master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " au sein de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Université Aix-Marseille, au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; - elle est mère isolée assurant la charge de ses deux enfants âgés de 6 ans et de 3 ans ; - elle est dans une situation financière précaire dès lors qu'elle assume seule les frais relatifs à la vie quotidienne, depuis que son époux a quitté le domicile conjugal en 2021. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 1er mars 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active du mois de décembre 2017 au mois d'octobre 2021, date à laquelle ses droits ont étés suspendus. Le 10 août 2022, Mme B a déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse son statut d'étudiante à compter du 1er septembre 2022. Par une décision du 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté sa demande de revenu de solidarité active. Mme B a contesté cette décision. Par une décision du 17 juillet 2023, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. En vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires. A termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de vingt-cinq ans () / () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L.262-9 du présent code () ", lequel prévoit que " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () ". A termes de l'article R. 262-2 du même code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. () Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies ". 3. A termes de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ". 4. Il résulte des termes mêmes, rappelés ci-dessus, de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles que le législateur a entendu confier au président du conseil départemental un large pouvoir d'appréciation pour prendre la décision d'accorder ou de refuser la dérogation prévue à cet article. Par suite, l'appréciation que porte le président du conseil départemental sur le caractère exceptionnel ou non de la situation de l'intéressé au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens de ces dispositions ne peut être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, inscrite en deuxième année de master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " pour l'année universitaire 2023-2024, au sein de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Université Aix-Marseille en vue de devenir professeur des écoles, bénéficie depuis le 1er septembre 2021 de la qualité d'étudiante, date à laquelle elle a débuté sa formation universitaire. Si Mme B soutient que sa situation présente un caractère exceptionnel au sens de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle est âgée de 29 ans, qu'elle est en situation d'isolement depuis le départ de son époux du domicile conjugal au plus tard le 20 septembre 2021, qu'elle assume la charge de deux enfants âgés de 6 et 3 ans, qu'elle rencontre des difficultés financières et qu'elle a été contrainte de démissionner de son travail en avril 2023 afin d'assurer la garde de ses enfants, il résulte toutefois de l'instruction, notamment des éléments produits par la requérante, que Mme B est inscrite pour la troisième année universitaire consécutive en deuxième année de master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ", que l'intéressée est inscrite au concours de recrutement de professeurs des écoles pour la session 2024 et qu'elle dispose de ressources, à hauteur d'un montant non contesté de 456 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et de 516,47 euros au titre de l'allocation de soutien familial, et qu'elle est créancière d'une pension alimentaire d'un montant de 100 euros au bénéfice de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère anormalement long de son parcours universitaire, Mme B, qui parvient au terme de son cursus, ne démontre pas se trouver dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle de nature à justifier que la présidente du conseil départemental de Vaucluse déroge, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2. C'est, dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2302920_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel