TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302921_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Porcher, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne l'informe pas de son droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; - il méconnaît l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le visa C qui lui a été délivré par les autorités italiennes est périmé et qu'il n'a pas pénétré sur le territoire italien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il pourrait s'insérer facilement dans la société française puisqu'il maîtrise la langue française, qu'il travaille depuis plusieurs années avec une société française et qu'il assure déjà des missions de bénévolat au sein d'associations. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2023. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme. Minet, magistrate désignée ; - les observations de Me Homehr, substituant Me Porcher, avocat de M. A, ainsi que celles de ce dernier, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 août 1995, a présenté une demande d'asile le 8 juin 2023. Par un arrêté du 25 août 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionnerait pas le droit dont dispose M. A d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix est sans incidence sur sa légalité dès lors que les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énoncent ce droit ne concernent que les conditions de notification de la décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (.) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres./ (.) ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes périmé depuis le 11 avril 2023, qu'il est arrivé sur le territoire des Etats membres par le Portugal puis a rejoint la France le 15 mars 2023 et qu'il n'a pas quitté ce territoire. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait légalement ordonner le transfert de M. A aux autorités italiennes sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article 12 doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. En se bornant à se prévaloir de sa maîtrise de la langue française, de ce qu'il travaille depuis plusieurs années avec une société française et qu'il assure des missions de bénévolat au sein d'associations, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution au présent jugement, qui n'en appelle aucune, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Porcher et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, signé A. Minet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302921_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel