TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2302921_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2023 et le 27 septembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le département d'Eure-et-Loir a rejeté le recours préalable dirigé contre un indu de revenu de solidarité active de 8 945,07 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021. Il soutient que : - la déclaration trimestrielle de ressources est inutile pour les professions agricoles dont le revenu n'évolue pas au cours d'une année civile ; l'avis d'imposition est le seul document dont l'administration a besoin ; ce document a été communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole par deux assistantes sociales ; - à supposer que la pension de veuvage devrait être retenue pour le calcul du revenu de solidarité active, une somme continuerait à lui être versée, alors que le reversement de l'intégralité du revenu de solidarité active lui est réclamé. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a notifié le 31 mars 2022 à M. A un indu de revenu de solidarité active de 8 945,07 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021, fondé sur le défaut de déclaration de la pension de veuvage et de la pension de réversion complémentaire perçue par le requérant. Par la décision litigieuse du 13 mai 2023, le département d'Eure-et-Loir a rejeté le recours préalable formé par le requérant. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. M. A ne conteste pas l'absence de déclaration des pensions de veuvage et de réversion perçues au cours de la période en litige. S'il soutient que l'établissement d'une déclaration trimestrielle de ressources est inutile pour un professionnel du secteur agricole dont les revenus ne sauraient varier en cours d'année, les professionnels de ce secteur d'activité demeurent soumis aux dispositions de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception ". Par suite, le moyen doit être écarté, alors même que le requérant soutient, sans l'établir, que son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu avait été transmis aux services de la caisse de mutualité sociale agricole par des assistantes sociales. 4. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul de revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du versement de la prestation l'ensemble de ses ressources ainsi que sa situation familiale et ses activités ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre l'exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l'organisme chargé de son versement pouvant porter sur les ressources perçues et les activités exercées par l'allocataire. S'il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu'il n'est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l'autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l'ensemble des sommes qui ont été versées à l'intéressé. 6. Si M. A soutient que l'intégration de la pension de veuvage et de réversion perçues dans les ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ne faisait pas obstacle au versement de cette allocation durant la période en litige, compte tenu du montant de l'ensemble des ressources du foyer, composé notamment de deux enfants à charge, il ne résulte pas de l'instruction que l'organisme payeur pouvait déterminer le montant exact de ces ressources. Dans ces conditions, le reversement de l'intégralité du revenu de solidarité active versé pouvait être demandé à l'allocataire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du département d'Eure-et-Loir du 13 mai 2023. Sa requête doit dès lors être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département d'Eure-et-Loir sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département d'Eure-et-Loir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2302921_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel