TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302921_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et quatre mémoires, enregistrés le 30 décembre 2023, le 3 janvier 2024, le 2 février 2024 et le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer quatre points au solde affecté à son permis de conduire à raison du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu'il a effectué ; 2°) d'annuler la décision référencée 48SI du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions au code de la route commises les 9 février 2021, 24 août 2021, 14 avril 2022, 25 mai 2022, 10 décembre 2022 à 14h52 et 14h53 et 27 février 2023 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de ces infractions ainsi que son titre de conduite dès la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a effectué un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route antérieurement à la réception de la décision 48SI attaquée ; - les infractions du 27 février 2023, du 10 décembre 2022 et du 14 avril 2022 ont fait l'objet de réclamations régulières, ce qui a entraîné l'annulation des titres exécutoires y afférant ; - il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2024 et le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI en litige ainsi que sur celles dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 14 avril 2022 et du 10 décembre 2022 à 14h52 et 14h53 ; 2°) à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 9 février 2021, 24 août 2021, 25 mai 2022 et 14 avril 2022 ; 3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les mentions relatives aux infractions commises les 14 avril 2022 et 10 décembre 2022 à 14h52 et 14h53 ont été supprimées du dossier du requérant ou corrigées, et que celles-ci ne donnent plus lieu à retraits de points ; - les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 9 février 2021, 24 août 2021 et 25 mai 2022 sont tardives, et donc irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B la perte de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 décembre 2022, à 14h53, à Reims, a récapitulé les pertes de points consécutives aux infractions commises entre février 2021 et mai 2022, a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé, suite à ces retraits de points et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande l'annulation de cette décision, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer quatre points au solde affecté à son permis de conduire à raison du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu'il a effectué ainsi que des décisions de retraits de points afférentes aux infractions au code de la route commises les 9 février 2021, 24 août 2021, 14 avril 2022, 25 mai 2022, 10 décembre 2022 à 14h52 et 14h53 et 27 février 2023. Sur l'objet du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. B, produit en défense et dont les mentions ne sont pas contestées, que l'infraction commise le 14 avril 2022 n'entraîne plus de retrait de points et que les mentions relatives à celles commises le 10 décembre 2022 à 14h52 et 14h53 ont été supprimées de son dossier. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions de retraits de points y afférant sont sans objet. 3. Il s'ensuit que le solde du capital affecté au permis de conduire de M. B étant redevenu positif, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision 48SI en litige. Dès lors que les conclusions dirigées contre cette décision sont dépourvues d'objet. Il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer. 4. Enfin, il résulte du relevé d'information intégral de M. B que le ministre de l'intérieur a, par une décision du 30 janvier 2024, crédité le solde du capital affecté à son permis de conduire de quatre points à raison du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu'il a effectué les 15 et 16 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer quatre points au solde affecté à son permis de conduire à la suite de ce stage ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 6. Il résulte de l'instruction que des décisions référencées 48N, consécutives aux infractions commises les 9 février 2021, 24 août 2021 et 25 mai 2022, comportant les voies et délais de recours, ont été envoyées par lettres recommandées avec accusés de réception à l'adresse de M. B et dûment réceptionnées, respectivement les 5 mars 2022, 21 novembre 2021 et 13 juillet 2022, ainsi que l'attestent les avis de passages signés produits en défense. Dans ces conditions, alors que M. B a eu régulièrement connaissance des décisions de retraits de points consécutives aux infractions précitées et qu'il ne les a pas contestées dans le délai de recours contentieux, les conclusions qu'il forme à leur encontre dans la présente instance sont tardives et par conséquent, irrecevables. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'infraction commise le 27 février 2023 : 7. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 8. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 27 février 2023 à Chézy-sur-Marne a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à l'encontre duquel M. B a formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Soissons, qui a diligenté des poursuites devant la juridiction pénale et a prononcé, en conséquence, l'annulation du titre. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que, la réalité de cette infraction étant contestée, il ne pouvait lui être retiré de points du solde de son permis de conduire. 9. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il en résulte qu'il y a lieu d'annuler la décision de retrait de trois points, consécutive à l'infraction du 27 février 2023 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer les mentions y afférant et de créditer, en conséquence, le capital affecté au permis de conduire de M. B de trois points, sous réserve de l'existence d'autres infractions. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision référencée 48SI du 29 novembre 2023 et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer quatre points au solde affecté au permis de conduire de M. B, ainsi que sur les conclusions d'annulation visant les infractions des 14 avril 2022 et 10 décembre 2022. Article 2 : La décision de retrait de trois points, consécutive à l'infraction du 27 février 2023, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de corriger les mentions afférentes à l'infraction du 27 février 2023 du dossier relatif au permis de conduire de M. B et de créditer son capital de trois points. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302921
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Chronologie de l'affaire
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TA5128 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302921_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302921_20250128