TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302922_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 26 mai 2023, M. C A, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions en date du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances particulières.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée du séjour et aux liens avec la France ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Aubertin représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe. Elle soutient, en outre, que l'interdiction de retour est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ;
- les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les observations orales de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 Par une décision du 26 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2 M. A, ressortissant guinéen né le 3 janvier 2000, demande l'annulation des décisions du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
Sur la compétence du signataire des décisions attaquées :
3 Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 42 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français :
4 En premier lieu, M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée, non daté et non signé pour une activité ayant débuté le 25 octobre 2021 alors qu'il entrait en procédure de demande d'asile. M. A produit aussi une promesse d'embauche en date du 2 décembre 2022 et il précise dans ses écritures que l'autorisation de travail lui a été refusée. Enfin, M. A communique un accusé de réception d'un courrier envoyé par ses soins à la préfecture du Nord et réceptionné le 29 mars 2023. Selon M. A, il s'agit de l'accusé de réception de sa demande de titre de séjour salarié adressée à la préfecture. M. A qui ne produit pas de contrat de travail visé par l'administration ni de fiche de paie ne peut donc pas prétendre à un titre de séjour de plein droit et doit être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or une telle demande de titre de séjour qui n'est pas de plein droit est sans incidence sur la légalité d'une mesure d'éloignement. Par suite, en ne faisant pas état dans la décision attaquée de cette demande de titre de séjour, par ailleurs reçue la veille de la décision attaquée, le préfet n'a pas entaché la mesure d'éloignement contestée d'un défaut d'examen de la situation de M. A. Ce moyen doit être écarté.
5 En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6 M. A déclare être arrivé en France en 2018, être célibataire et sans enfant à charge. La durée de son séjour résulte de la procédure de demande d'asile. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 18 ans. La circonstance que le requérant participe à des activités de bénévolat ou qu'il a exercé une activité professionnelle le temps que sa demande d'asile soit examinée ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés serait désormais en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
7 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
8 En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9 En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse se prévaloir de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
11 En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12 En second lieu, M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision d'interdiction de retour :
14 En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15 En deuxième lieu, la circonstance que le requérant réside en France depuis 2018, a obtenu un certificat d'aptitude professionnel puis a travaillé le temps de l'instruction de sa demande d'asile ne suffit pas à établir que le requérant a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour et des liens avec la France doit être écarté.
16 En troisième lieu, la circonstance que l'épouse du requérant et ses trois enfants vivent sur le territoire français ne constitue pas une circonstance humanitaire dès lors que la famille peut se reconstituer dans le pays d'origine de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
17 En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté.
19 Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Aubertin et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. GOURIOULa greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302922_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel