TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302922_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de ces décisions, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit le dossier médical de M. B, après que ce dernier a levé, le 19 juin 2023, le secret relatif aux informations médicales le concernant. Un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, a été présenté pour M. B et n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement n° 2005403 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le jugement n° 2109662 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 17 juillet 1985, déclare être entré en France en 2010. Il a sollicité le 19 avril 2018 son admission au séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais reprises par l'article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par M. B contre l'arrêté du 29 septembre 2021 du préfet des Yvelines portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. A la suite de l'interpellation de M. B par les services de police, le préfet de police, par deux arrêtés du 12 avril 2023, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, en l'absence notamment de production du procès-verbal d'audition de M. B par les services de police, que le requérant aurait été mis en mesure de présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement avant que ne soit prise la décision attaquée du préfet de police du 12 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, alors que le préfet de police n'établit pas, ni même n'allègue avoir eu connaissance des éléments que l'intéressé avait fait valoir auprès du préfet des Yvelines à l'occasion de sa demande de titre de séjour ayant donné lieu à l'arrêté du 29 septembre 2021. A cet égard, le requérant disposait d'informations pertinentes, relatives notamment à son état de santé, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée. M. B a, dans ces conditions, été privé de son droit d'être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour de ne pas accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 12 avril 2023 par lesquels le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 6
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302922_20230718