TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302923_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, en ce qu'il n'exclut pas l'Algérie ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet s'est abstenu de lui demander d'actualiser sa demande de titre de séjour, en particulier s'agissant de ses ressources ; - méconnaît les stipulations des articles 5 et 7-a) de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que le préfet a décidé d'accorder à M. B un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024, le titre étant en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 janvier 1993, déclare être entré, le 14 août 2018, sur le territoire français en provenance d'Espagne, où il est arrivé muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 25 février 2022, l'intéressé s'est vu délivrer un certificat de résidence valable un an, jusqu'au 24 février 2023, portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. A l'occasion de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, M. B a sollicité un changement de statut, sur le fondement de l'article 7-a) de l'accord franco-algérien ou à titre subsidiaire, de l'article 6-5 du même accord. Par l'arrêté attaqué du 16 juin 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2302940 du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a décidé de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024. Il doit ce faisant être regardé comme ayant abrogé l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet, de même que celles à fin d'injonction et d'astreinte en tant qu'elles s'y rapportent. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit dès lors être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Eu égard au point précédent, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport sans délai doivent dès lors être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 du préfet de l'Eure et sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte en tant qu'elles s'y rapportent. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302923_20231124
Données disponibles
- Texte intégral