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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2302923_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 1 286,01 euros. Elle soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser cet indu. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a notifié le 5 juin 2023 à Mme A un indu de revenu de solidarité active de 1 286,01 euros au titre de la période de septembre 2021 à février 2022, fondé sur la déclaration partielle d'un montant de salaires de 4 382,05 euros perçus par son fils entre août et novembre 2021. Par la décision litigieuse du 6 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé la remise gracieuse de cet indu à hauteur de la somme de 643,01 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme A a produit, à la demande du tribunal, des justificatifs de ses charges actuelles. Toutefois, elle ne produit pas de justification de ses ressources, alors même que la décision litigieuse mentionne que le quotient familial de son foyer s'établit à 220 euros. La requérante soutient qu'elle perçoit le revenu de solidarité active et le département précise sans être contredit sur ce point que Mme A perçoit un montant d'aide personnelle au logement de 236 euros, réduisant le montant du loyer à sa charge à la somme de 156,04 euros. Il ne résulte par suite pas de l'instruction qu'en accordant à la requérante la remise gracieuse de l'indu litigieux à hauteur de la moitié de son montant initial, le département d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 6 juillet 2023. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2302923_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel