TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2302923_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder à l'effacement des données qui lui sont relatives dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est père d'un enfant français ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Malblanc, avocat de M. A, qui s'en rapporte à ses écritures et souligne que le requérant a pour projet de formuler une demande de titre de séjour,
- les observations de M. A ainsi que celles de sa femme, ressortissante française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, soutient être entré en France le 3 septembre 2022. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2023, confirmée par une décision du 17 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution forcée de cette décision. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résident en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
4. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. A, marié depuis le 13 janvier 2024, avec Mme C, ressortissante française, est père d'un enfant français, Halef Celal Antoine A, né le 17 novembre 2023. La sage-femme qui a suivi sa compagne atteste qu'il était présent à chacune des trois visites à domicile réalisées après la naissance de son fils et qu'il était très investi dans les soins de son bébé et attentifs au bien-être de sa compagne et de son enfant et aux conseils qu'elle a délivrés. Il était également présent lors de la consultation d'ostéopathie réalisée le 8 janvier 2024. Dans ces conditions et dans les circonstances en l'espèce, M. A, qui vit au domicile de sa compagne depuis la fin du mois de janvier 2023, doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. D'autre part, il ressort d'une attestation établie par le médecin de la compagne du requérant qu'il a accompagné cette dernière aux neuf visites obstétricales qui ont eu lieu d'avril à octobre 2023. M. A doit, dans ces conditions, également être regardé comme entretenant des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de l'Aube du 27 novembre 2023 pris à l'encontre de M. A doit être annulé.
6. Par ailleurs, dès lors que l'arrêté en litige ne prévoit pas l'inscription d'un signalement du requérant dans le fichier du Système d'information Schengen, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la préfète procède à l'effacement d'un tel signalement.
Sur les conclusions à des fins d'injonction :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malblanc d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 27 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Malblanc et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. D La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2302923Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5115 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2302923_20240215