TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302923_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. C B représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer sans délai une date de rendez-vous en vue de l'examen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 aout 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que M. B a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et n'a apporté aucun élément nouveau à sa nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 13 février 1984, est entré en France le 17 décembre 2012, selon ses déclarations. Il a déposé une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 4 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'article R. 431-12 de ce code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. 3. Pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B le 4 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de ce qu'il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement à laquelle le préfet fait référence est celle prise à l'encontre de M. B le 26 février 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. M. B établit, par les pièces versées au dossier, que son épouse, séjournant en France en situation régulière, a donné naissance à leur second enfant le 21 avril 2022, soit postérieurement à la mesure d'éloignement précitée. Dans ces conditions, eu égard à cet élément nouveau d'insertion privée et familiale, la demande de titre de séjour présentée par M. B ne revêtait pas un caractère abusif ou dilatoire et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet ne peut être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, a entaché sa décision du 4 janvier 2023 d'une erreur de droit et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, M. Dumas Le président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302923_20250206
Données disponibles
- Texte intégral