TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302924_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Barrovecchio, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son bénéfice en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde uniquement sur l'absence de recours devant la Cour nationale du droit d'asile et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2023 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est admissible dans aucun autre pays que l'Albanie où il encourt des risques pour sa vie et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et est inconnu des services de police et de gendarmerie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il est inconnu des services de police et de gendarmerie ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est admissible dans aucun autre pays que l'Albanie où il encourt des risques en cas de retour ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité administrative ne pouvait assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour dès lors que celle-ci constitue une sanction pour le fait de s'être maintenu sur le territoire ; l'interdiction de retour ne pouvait être prononcée que trente jours après la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à compter du 7 janvier 2024 ; il ne représente aucune menace pour l'ordre public et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense mais a communiqué des pièces le 19 janvier 2024. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 26 octobre 2022 et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2023. Par une décision du 30 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice détaillée remise le 17 février 2023 à M. A, que sa demande d'asile a été examinée en procédure accélérée dès lors que l'intéressé est originaire d'un pays considéré comme sûr et que l'OFPRA a pris une décision de rejet le 21 septembre 2023. Dès lors, M. A ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français en application des article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, visé dans la décision attaquée, sans qu'y fasse l'obstacle la circonstance qu'il a introduit un recours et une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. D'autre part, en ce qui concerne plus particulièrement la décision fixant le pays de destination, si M. A soutient que cette décision méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, alors qu'au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France accompagné de ses deux enfants mineurs et de son épouse qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français tandis qu'il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Dans ces conditions, M. A, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il est inconnu des services de police et de gendarmerie et qui n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les circonstances que M. A est entré en France en octobre 2022, qu'il ne dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il résulte de cette motivation que le préfet s'est appuyé sur les quatre critères, au demeurant non cumulatifs, de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la mesure en litige. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 11. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. A ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés et de moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La présidente, S. CLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302924_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel