TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2302924_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou du 1) de ce même article, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier de la compétence de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- et les observations de Me Wahab représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 24 août 1993 à Chlef, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 mars 2013. Il a déposé, le 15 novembre 2017, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 février 2018. Par un arrêté du 10 août 2018, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 19 octobre 2022, M. B a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l'arrêté attaqué du 20 septembre 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-09-222 du 18 septembre 2023 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
6. Si M. B se prévaut de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est constant qu'il n'a pas demandé de certificat de résidence sur ce fondement, le courrier complémentaire à sa demande de certificat de résidence précisant, d'ailleurs, qu'il souhaite obtenir un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, le préfet n'a pas examiné d'office la situation du requérant à ce titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. S'agissant des ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait préalablement dû saisir, en application du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l'accord bilatéral susvisé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué, dans sa pré-demande en ligne de titre de séjour déposée le 19 octobre 2022, être entré en France en janvier 2016, sa demande d'asile, déposée le 15 novembre 2017, mentionnant, quant à elle, une entrée sur le territoire français en janvier 2015, soit depuis moins de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans. En outre, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis son entrée sans chercher à régulariser sa situation avant l'année 2022 et qu'il a, par ailleurs, fait l'objet, le 10 août 2018, d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Si le requérant fait valoir que son épouse est enceinte, il ressort des pièces du dossier qu'il est en instance de divorce à la suite du départ du domicile conjugal de son épouse, le requérant n'établissant pas qu'il entretiendrait toujours des relations intenses avec elle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait des liens particulièrement intenses avec ses deux frères qui résident régulièrement en France ni qu'il aurait tissé des liens très intenses en France, le requérant n'étant, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père, sa mère et sa sœur. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que M. B justifie d'un premier contrat de travail à durée indéterminée conclu le 16 novembre 2022 en qualité de dépanneur dans une concession automobile puis d'un second contrat conclu le 7 novembre 2023 en qualité d'agent de service, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un certificat de résidence d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D B, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
N°2302924Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA148 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2302924_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel