TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2302924_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, M. D A B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la préfète a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Malblanc, avocat de M. A B,
- les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité congolaise, soutient être entré en France le 20 août 2022. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution forcée de cette décision. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen complet de sa situation ni qu'elle a agi en situation de compétence liée avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Si M. A B déclare être en concubinage, depuis le début de l'année 2023, avec Mme E, disposant d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 mars 2027, le récépissé attestant qu'un dossier de mariage a été déposé à la mairie de Bougival est en attente de pièces complémentaires depuis le 31 juillet 2023 et ne suffit pas à établir la communauté de vie, qui, en tout état de cause, serait très récente. Le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière en France. En outre, M. A B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. M. A B soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, M. A B se borne à verser le certificat de décès de son père, ce qui ne permet pas d'établir la réalité des craintes invoquées. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré, dans sa décision du 20 février 2023 rejetant sa demande d'asile, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2023 et non sérieusement remise en cause par les pièces versées au dossier, que ses déclarations " ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis ni de regarder comme avéré le risque d'atteintes graves auquel il se dit exposé ". Les pièces versées au dossier ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Dès lors, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'il encourt des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Malblanc et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2302924Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2302924_20240215
Données disponibles
- Texte intégral